TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300315_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. F A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, réel et sérieux de sa demande de regroupement familial ;
- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de ses ressources ;
- elle est entachée d'une erreur de fait au regard du caractère frauduleux de son mariage ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1947, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2029. Le 11 juin 2021, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de Mme D B, née le 23 novembre 1969. Par une décision du 16 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la demande de M. A, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, elle lui permet de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier, réel et sérieux de la demande de regroupement familial présentée par M. A.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2°- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de la famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020, soit un montant mensuel net de 1 218,60 euros. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l'année 2021 par le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, soit un montant mensuel net de 1 230,60 euros.
7. En se bornant à produire ses relevés bancaires des mois de mai et juin 2021, qui indiquent des ressources mensuelles de 1 215,99 euros, M. A n'établit pas que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de fait en considérant que la moyenne de ses ressources mensuelles sur les douze mois précédant sa demande était égale à 1 198 euros, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 17 avril 2019, que M. A s'est marié le 12 février 2015 à Meknès, au Maroc, avec Mme D B. Toutefois, en l'absence d'accord de son autre épouse, Mme C E, ce mariage n'a pas été retranscrit sur les registres de l'état civil algérien. Si le requérant se prévaut d'une attestation signée par cette dernière le 19 février 2009 l'autorisant à se remarier, il ressort des termesde cette attestation, ainsi que l'a relevé le juge aux affaires familiales dans son jugement du 17 avril 2019, qu'elle concerne une autre femme que Mme B. Par suite, et alors que M. A ne verse au dossier aucun document relatif à son lien conjugal avec celle-ci, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de fait quant au caractère frauduleux de son acte de mariage.
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Doubs, pour refuser le bénéfice du regroupement familial au requérant, se serait cru en situation de compétence liée, notamment par son niveau de ressources. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce relative aux liens qu'il entretiendrait avec Mme B. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2300315_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel