TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300315_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 décembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi, préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux, la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 février 2023.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Nord le 13 mai 2023, après clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 9 janvier 1973, est entré régulièrement sur le territoire français en novembre 2001 muni d'un visa long séjour " étudiant " et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010. Il a fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement les 8 décembre 2010, 23 avril 2014, 27 mai 2015, et 28 février 2019, auxquelles il n'a pas déféré. Il a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 décembre 2021. Par arrêté du 20 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour du 3 décembre 2021, l'autorité préfectorale n'a pas soumis sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus de titre de séjour en litige, en méconnaissance des dispositions citées au point précèdent.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Si le préfet, par les termes de la décision contestée, se prévaut de ce que la commission du titre de séjour, déjà réunie le 28 avril 2015 pour un motif identique, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre pour l'intéressé et que la seule circonstance du temps écoulé entre ses demandes de titre ne saurait constituer un fait nouveau susceptible de faire regarder le défaut de consultation de la commission du titre de séjour comme l'ayant privé en l'espèce d'une garantie et comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise, il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi régulièrement la formation " OC Technicien Informatique " à l'école d'ingénieurs CESI Nanterre du 1er novembre 2019 au 1er février 2022, cette circonstance constituant un fait nouveau de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2001 à l'âge de vingt-huit ans, a obtenu une carte de séjour temporaire " étudiant " à compter du 12 décembre 2001, renouvelée jusqu'au 31 septembre 2010 et qu'il a été inscrit à l'université de Strasbourg pour l'année 2001-2002, à l'université d'Aix-Marseille de l'année 2002-2003 jusqu'à l'année 2007-2008, ensuite à l'université de Toulon jusqu'à l'année 2010-2011. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu une licence de sciences économiques " mention économie internationale " en 2003-2004, puis validé les deux semestres d'un master en économie et affaires internationales en 2007-2008. Il ressort de plus des pièces du dossier qu'il justifie avoir travaillé plusieurs mois par an, entre 2002 et 2010, au sein des entreprises ELIS, SNDI, Vediorbis et ACCOR. Toutefois, si le préfet ne conteste pas que M. B justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa décision, cette durée de présence ne constitue pas par elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors au demeurant que pendant près de dix ans l'intéressé disposait d'un titre de séjour en tant qu'étudiant ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français. S'il avance de " sérieuses opportunités professionnelles ", il se borne à produire une attestation de réussite de la formation " OC Technicien informatique " datée du 1er février 2022, qui s'avère être postérieure à la décision attaquée. En outre, si le requérant se prévaut du transfert de l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France et de " nombreuses relations privées ", il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où réside son fils majeur né en 1994. Dans ces conditions, alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter du 8 décembre 2010, et n'a pas déféré à quatre obligations de quitter le territoire français, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision contestée, à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 décembre 2021 du préfet du Nord refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300315_20230607
Données disponibles
- Texte intégral