TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300313_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. E B, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la situation sécuritaire dégradée en Haïti constitue une circonstance particulière faisant obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour prononcée ; - la décision portant fixation du pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été présentées les 25 mars et 25 avril 2023 et ont été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D Lubrani, - et les observations de Me Mathurin Kancel représentant M. B, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 14 décembre 1980, déclare être entré en France en juin 2013. Il a sollicité le 29 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusé par un arrêté du 21 juin 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Consécutivement à une nouvelle interpellation de M. B, le préfet de la Guadeloupe a pris à l'encontre de l'intéressé l'arrêté du 15 mars 2023 litigieux, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction du territoire français pendant une durée d'un an et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. Il est constant que M. B est père d'un enfant de nationalité française, la jeune F B, née le 18 octobre 2019 reconnue par le requérant le 2 octobre précédent, issue de sa relation avec Mme A, devenue Mme C, ressortissante française. Il justifie, par la production de factures d'achat nominatives de produits pour nouveau-né, émises entre 2019 et 2021, de relevés de comptes, de photos et d'attestations circonstanciées rédigées par des voisins et des proches faisant état de sa communauté de vie avec sa concubine et son enfant auprès de laquelle il apparaît " très présent ", de la réalité de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en édictant la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné doit être annulé. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathurin Kancel, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathurin Kancel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Mathurin Kancel, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. LUBRANI Le président Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300313_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel