TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300312_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, le préfet de l'Aude, représenté par Me Fontanier, avocate, associée de la société civile professionnelle inter-barreaux (SCPI) Rastoul Fontanier Combarel, demande au juge des référés d'ordonner une expertise pour déterminer l'origine des désordres affectant le plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble dit " B de l'Etat " situé sur le territoire de la commune de Limoux (11300). Il soutient que l'expertise est utile pour pour déterminer l'origine des désordres affectant le plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OCBAT, représentée par Me Biver, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Cabee-Biver, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et de ses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial, représentée par Me Launey, avocat, associé de la SCP Raffin et Associés, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré, le 9 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Calder Ingénierie, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme (SA) MMA Iard, représentées par Me Lambert, avocate, concluent à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure sollicitée et de leurs réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré, le 10 février 2023, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAF Assurances et la SARL Tocrault et Dupuy, représentées par Me Sagnes, avocat, associé de la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre concluent à ce qu'il leur soit donné acte de leurs réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré, le 14 février 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et de ses réserves et protestations d'usage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande du préfet de l'Aude, tendant à ce qu'une expertise détermine la réalité, la cause et l'origine des désordres qui affectent le plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble dit " B de l'Etat " situé sur le territoire de la commune de Limoux, apparaît utile pour permettre éventuellement à celui-ci et aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, domicilié 11 avenue du bord de Berre à Durban Corbières (11360) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de construction de l'immeuble dit " B de l'Etat " situé sur le territoire de la commune de Limoux, de se rendre sur les lieux et de le visiter ; * constater et décrire avec précision l'état de ce bâtiment ; * préciser la nature des dysfonctions et malfaçons l'affectant et dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils les rendent impropres à sa destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes. * décrire les travaux propres à remédier aux désordres, d'en prévoir la durée et d'en évaluer le coût ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aude, à la société par actions simplifiée unipersonnelle OCBAT, à la société par actions simplifiée Dekra Industrial, à la société à responsabilité limitée Calder Ingénierie, à la société à responsabilité limitée Tocrault et Dupuy Architectes, à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société anonyme MMA Iard, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Architectes Français et à l'expert. Fait à Montpellier, le 17 mai 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 mai 2023 La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300312_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel