TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Taleb, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été pris après délibération collégiale et au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1974 et entré en France une première fois le 6 janvier 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux jusqu'au 16 septembre 2019 dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 4 août 2020. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour les mêmes motifs qui a été de nouveau rejetée par un arrêté du 31 août 2022 du préfet de police l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A C demande l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application. 4. D'une part, l'avis du 18 juillet 2022 du collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste de son caractère collégial. Il ressort par ailleurs du bordereau de transmission produit qu'il a été émis au vu d'un rapport établi le 24 mai 2022 par un médecin instructeur transmis le 4 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 18 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 juin 2017, que M. A C souffre d'excroissances osseuses multiples irréversibles affectant ses membres supérieurs et inférieurs. A ce titre, il a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que le 2 février 2021, lesquelles visaient à endiguer l'apparition et la prolifération de tumeurs cancéreuses osseuses. Il fait également l'objet d'une prise en charge médicale régulière et de suivis postopératoires au sein du service spécialisé en chirurgie orthopédique, oncologique et traumatologique du pôle ostéo-articulaire de l'hôpital Cochin. Si M. A C allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie, ni le certificat médical établi par son rhumatologue le 28 mars 2018, lequel datait ainsi de plus de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux et se bornait à indiquer que sa " pathologie orpheline " ne peut pas être prise en charge dans son pays d'origine sans autre précision ou justification, ni le certificat médical établi le 3 avril 2022 par un chirurgien en traumatologie orthopédique de l'établissement public de santé de proximité d'Azazga, en Algérie, se limitant à mentionner de manière également imprécise que sa prise en charge ne peut être assurée " à notre niveau, vu la complexité de la pathologie et l'absence de plateau technique adéquat ", ni aucun des autres documents produits, ne sont nature à l'établir. Par suite, et quand bien même il s'était vu délivrer précédemment un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A C se prévaut de ce qu'il est entré régulièrement en France le 6 janvier 2016 avec son fils mineur, scolarisé dès son arrivée, de ce qu'ils souffrent tous deux d'une tumeur osseuse impliquant une prise en charge médicale spécialisée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette prise en charge est possible en Algérie, où, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son autre enfant mineur résident et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est le père d'un enfant né le 29 juin 2005, entré en France avec lui. L'enfant, scolarisé peu après son arrivée en France et inscrit en classe de première pour année scolaire 2022/2023 en vue de l'obtention d'un baccalauréat spécialisé en " Animation Enfance et Personnes Âgées ", est atteint de la même pathologie que le requérant et a ainsi subi plusieurs interventions chirurgicales et notamment le 14 mai 2019 aux fins d'empêcher la progression et la généralisation de la maladie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que l'enfant serait dans l'incapacité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie où réside par ailleurs sa mère. Dès lors, et quand bien même l'enfant serait scolarisé, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ce dernier en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour en application de l'article L. 612-8 et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. Pour interdire à M. A C de retourner en France pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2020 lui a été notifié le 6 août 2020 par lettre recommandée avec avis de réception revenue à la préfecture avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", et que le requérant doit ainsi être regardé comme s'étant soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il comportait, celle seule circonstance n'était pas de nature à justifier l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre compte tenu notamment de sa durée de présence sur le territoire français et de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est annulé en tant qu'il interdit à M. A C de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de police de Paris et à Me Taleb. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300304_20230412
Données disponibles
- Texte intégral