TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Herriot demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui remettre son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est exposé à un risque de perte de son emploi ; en outre, il ne peut librement circuler sur le territoire français ni poursuivre sa demande de regroupement familial ; la prolongation anormalement longue de sa situation précaire caractérise la condition d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après l'intervention des services informatiques du ministère de l'intérieur, M. B s'est vu remettre, le 19 janvier 2023, sa carte de séjour pluriannuelle valable du 23 août 2022 au 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné A, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant indien né le 2 octobre 1985, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 19 août 2022. Le 25 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été acceptée, le 24 août 2022, et il a été invité à plusieurs reprises à venir retirer son titre de séjour auprès des services de la préfecture. Lors de tous ses rendez-vous, aucun titre de séjour ni aucun récépissé de demande de renouvellement ne lui a été remis. Le 4 octobre 2022, les services de la préfecture l'ont informé que son dossier était traité, que son titre de séjour était fabriqué depuis le 31 août 2022 et qu'une nouvelle convocation lui avait été adressée. Il a ainsi été convoqué par les services de la préfecture, le 11 octobre 2022 à 11h50, pour remise de son titre de séjour, qui ne lui a pas été délivré au motif que son dossier serait " bloqué ". Par un courrier du 25 novembre 2022, les services de la préfecture du Val-d'Oise l'ont informé qu'ils étaient en attente du " déblocage de la part du ministère " et qu'il serait informé dès que possible. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de lui permettre de retirer son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction qu'après l'intervention des services informatiques du ministère de l'intérieur, le 19 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a remis à M. B sa carte de séjour pluriannuelle valable du 23 août 2022 au 22 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 février 2023. Le juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300304_20230203
Données disponibles
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