TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a confirmé les indus de prime d'activité, pour la période de décembre 2020 à janvier 2022, et d'allocation de logement sociale, pour la période de juin 2021 à janvier 2022, mis à sa charge le 30 mai 2022 à hauteur des montants respectifs de 2 874,82 euros et 328 euros. Il soutient que : - son recours préalable n'est pas tardif, le courrier de la caisse d'allocations familiales du 30 mai 2022 ne lui étant jamais parvenu ; - il est fondé à invoquer le droit à l'erreur ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien fondé, le requérant vivant en concubinage depuis le 1er novembre 2020 ; - en l'absence de régularisation spontanée de la situation de l'allocataire, le droit à l'erreur ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 mai 2022, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à M. B des indus d'un montant total de 3 202,82 euros, dont 2 874,82 euros au titre de la prime d'activité, pour la période de décembre 2020 à janvier 2022, et 328 euros au titre de l'allocation de logement sociale, pour la période de juin 2021 à janvier 2022. A la suite d'une lettre de relance du 6 septembre 2022, M. B a, par un courrier du 20 septembre 2022, contesté le bien-fondé de ces dettes et procédé, cependant, au remboursement d'une somme totale de 399 euros, au titre d'allocations qu'il estime avoir perçues à tort en décembre 2021 et de janvier à mars 2022. Après mises en demeure en date des 7 octobre 2022 et 4 novembre 2022, M. B, par un courrier du 3 janvier 2023, a de nouveau contesté le bien-fondé de la dette. Son recours préalable a été rejeté par une décision du 18 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation. 2. M. B soutient qu'il n'a jamais été destinataire de la lettre du 30 mai 2022, lui notifiant les indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale en litige. La CAF n'apporte pas la preuve de ce que cette décision serait bien parvenue à l'allocataire. Or, le recours du 20 septembre 2022 de M. B, reçu le 3 octobre 2022, a été présenté dans le délai de deux mois suivant la réception de la lettre de relance du 6 septembre 2022. Si une décision implicite de rejet est née sur ce recours, c'est à tort que, par sa décision du 18 janvier 2023, la CAF a expressément écarté, pour tardiveté, le courrier reçu le 6 janvier 2023 par lequel l'intéressé a réitéré sa contestation. 3. Toutefois, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, ou encore d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / () ". 5. M. B, qui n'a pas régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration, ne peut utilement se prévaloir du droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B est affilié à la CAF de La Réunion depuis mars 2018. Le 7 juin 2021, il a présenté une demande d'aide au logement, au titre de sa résidence principale, dans le cadre d'un contrat de bail conclu le 1er novembre 2020 avec la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de La Réunion, en précisant occuper un second logement pour raisons professionnelles, dont la gendarmerie est propriétaire. Le 1er mai 2022, il a signalé un changement de situation familiale, déclarant vivre en concubinage. Sa conjointe a effectué une déclaration similaire le 5 mai 2022, dont il ressort qu'elle vit avec l'intéressé depuis le 1er novembre 2020, à la même adresse de Sainte-Marie, ce qu'elle a encore confirmé dans une déclaration postérieure. M. B soutient que cette date correspondant à la signature du bail, conclu à deux pour justifier de conditions de ressources suffisantes, résulte d'une erreur matérielle et que le concubinage n'était effectif qu'à compter du 16 octobre 2021, soit à la fin de son contrat à durée déterminée de gendarme adjoint volontaire. Toutefois, la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service de mai 2018 à octobre 2021, avantage en nature qui était la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif de ses fonctions militaires, ne contredit pas sérieusement la date d'effet déclarée de leur concubinage. Or, tandis que sa conjointe exerce une activité salariée depuis le 17 août 2020, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la CAF aurait, au regard des ressources du ménage, commis une erreur en estimant que l'allocation de logement sociale et la prime d'activité lui ont été indument versés, sur les périodes en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la CAF de La Réunion du 18 janvier 2023. 8. A supposer qu'il puisse être regardé comme sollicitant, en outre, la remise gracieuse de la dette, M. B n'a pas, préalablement à la saisine du juge, présenté une telle demande auprès de l'administration qui, par sa décision du 18 janvier 2023, n'a pas expressément refusé de lui accorder une telle remise. Alors, au demeurant, que le requérant ne justifie pas que ses difficultés financières alléguées le placeraient dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de procéder au remboursement des indus mis à sa charge, ces conclusions, portées directement devant le juge, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300303_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel