TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Alory, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a retiré l'arrêté du 21 juillet 2022 prononçant son admission à la retraite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre l'ensemble des décisions permettant de la rétablir dans ses droits, notamment sa radiation des cadres et l'ordonnancement des dépenses publiques correspondant à ses pensions, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur l'urgence, - l'exécution de la décision remet en cause seulement deux jours avant son échéance, le droit qui lui était octroyé plus de quatre mois auparavant et préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle ; - son état de santé est fragile et elle s'était vue proposer son admission anticipée à la retraite en raison de cet état de santé ; - elle commence ses journées à 5h30 après une demie heure de trajet en voiture ; * Sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, - l'arrêté critiqué souffre d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il est intervenu plus de quatre mois après l'édiction de la décision qu'il retire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2020-1330 du 9 novembre 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - l'administration était en compétence liée dès lors que les services contractuels de la requérante n'ont pas été validés ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car dirigées contre une autorité qui n'a pas la compétence demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2300175 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Alory, représentant Mme A, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique principale 2ème classe, affectée à la préfecture du Jura a sollicité son départ en retraite anticipée. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022 et l'a radiée des cadres à cette même date. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rapporté l'arrêté du 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Compte tenu des modifications importantes dans les conditions de vie de Mme A qu'entraîne sa reprise du travail pendant plusieurs années alors que depuis un arrêté du 21 juillet 2022 elle avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022, eu égard notamment à ses conditions de travail, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 6. La décision par laquelle un agent public est admis à faire valoir ses droits à la retraite, faisant ainsi passer cet agent de la position d'activité à celle de la retraite, présente le caractère d'un acte créateur de droit. Or, il est constant que par un arrêté du 25 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rapporté l'arrêté du 21 juillet 2022 édicté plus de quatre mois auparavant. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2022. 7. Mme A est dès lors fondée à demander la suspension des effets de l'arrêté du 25 novembre 2022 rapportant l'arrêté du 21 juillet 2022 portant radiation des cadres et admission à la retraite. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il résulte de ce qui précède que la suspension de l'arrêté contesté en date du 25 novembre 2022 implique que Mme A soit admise, à titre provisoire, à la retraite, jusqu'au jugement de la requête au fond. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre provisoirement, à la retraite et ce dans un délai de dix jours. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'ordonnancement de dépenses publiques pour la liquidation de la pension de Mme A. Les conclusions à fin d'injonction ainsi présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 rapportant l'arrêté du 21 juillet 2022 portant radiation des cadres et admission à la retraite de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans l'attente de la décision à intervenir au fond, d'admettre provisoirement Mme A à la retraite, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Besançon, le 15 mars 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300303_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel