TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300303_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 janvier 2023, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est mineur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires.
Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il conclut par ailleurs à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille à la suite de l'audience qui s'est tenue le 23 janvier 2023, au motif que M. C serait mineur. Me Clément fait également valoir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. Enfin, il conclut à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire lui soit accordé ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 25 août 2002 à Al Ayoun (Marocain), est entré sur le territoire national en 2021, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police le 11 janvier 2023 au sein de la gare Lille Flandres, M. C a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Lesquin. Par un arrêté du même jour le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux années. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Le requérant a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense dans la présente instance où il est représenté par un avocat commis d'office. Il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C, par le truchement d'un interprète, en arabe, langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;() ".
9. Le requérant soutient qu'il est né le 25 août 2005 et non le 25 août 2002, qu'il est alors mineur et ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par les services de police le 11 janvier 2023 que M. C a déclaré être né le 25 août 2002. Ce dernier fait valoir que sa minorité et sa date de naissance, à savoir le 25 août 2005, sont corroborés par les mentions du fichier automatisé des empreintes digitale (FAED), par une carte d'accueil dans un centre solidaire d'hébergement en Belgique comportant seulement sa photo, le logo de l'association et le mot " mineur " ainsi que par une attestation, rédigée en Allemand, d'accueil dans un centre pour mineur du 26 juillet 2021 au 31 août 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que la comparaison de ses empreintes avec les données du FAED a permis de révéler que la date du 25 août 2005 est rattachée aux alias utilisés par M. C lors de ses infractions et non à ses nom et prénom, Zaid C, tel que déclaré par le requérant aux services de police lors de son interpellation. Par ailleurs, si la carte, rédigée en Allemand et établie par une structure d'accueil pour les mineurs à B, mentionne notamment la date de naissance du 25 août 2005 et qu'il est inscrit " mineur " sur la carte justifiant que M. C est hébergé dans un centre de réfugié solidaire à Bruxelles, ces documents, qui ne revêtent pas un caractère officiel et qui ont été établis sur les seules déclarations de M. C, ne sont pas suffisants pour contredire sérieusement les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'apporter des éléments probants confirmant sa minorité, il n'est pas fondé à soutenir qu'il est mineur d'âge. Par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que r le juge des enfants rende sa décision sur la demande de prise en charge de M. C en tant que mineur en danger, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés.
10. En second lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
14. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par le requérant, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police et qu'il ne présente pas de garantie de représentation. Dès lors, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'illégalité, refuser à M. C de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, M. C n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C n'apportant aucun élément probant quant à sa minorité, la décision en litige, laquelle mentionne la date de naissance du 25 août 2002, n'est pas entachée d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En dernier lieu, si M. C soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction, il n'atteste d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de signalements notamment pour des faits de vols en réunion sans violence, de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et de recel de bien provenant d'un vol. Dès lors que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit, alors, être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. E
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300303_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel