TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300300_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. D E, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreurs de faits, méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et enfin les articles 17, 22 et 23 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision refusant l'octroi d'un départ de départ volontaire et est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les articles 17, 22 et 23 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et comporte des obligations disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson, conseillère,
- les observations de Me Perrey, représentant M. E,
- les observations du requérant, avec l'assistance de Mme F interprète agréée en langue des signes,
- et les observations du Préfet du Doubs représenté par Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. E représenté par Me Perrey a été enregistrée le 27 février 2023 à 15h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 10 octobre 1987, déclarant être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017, a été interpellé le 8 février 2023 par les fonctionnaires de la police aux frontières de Montbéliard pour des faits de faux et usage de faux document administratif, à savoir une fausse carte d'identité italiennes présentée à son employeur. Par un arrêté du 21 février 2023 dont M. E demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. C, directeur de la citoyenneté et des libertés, pour toutes matières relevant de son service dans les matières relevant de son service. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. E et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, quand bien même cette décision ne mentionnerait pas chaque détail de sa vie privée et familiale.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'une enfant de nationalité française née le 16 août 2020 et issue de son union avec une ressortissante française de qui il s'est séparé avant la naissance de sa fille. S'il soutient contribuer à l'entretien et l'éducation de cette dernière, la circonstance qu'il ait pu ponctuellement, lui offrir des jouets et des vêtements ne saurait suffire à elle seule à établir son allégation alors par ailleurs qu'il ne démontre aucunement la réalité et la stabilité du lien qu'il entretiendrait avec elle. A cet égard, il ne conteste pas n'être titulaire ni de l'autorité parentale ni d'un quelconque droit de visite et d'hébergement sur son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu si le requérant soutient que ses parents sont décédés au Maroc en 2006 et 2022, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle mentionne que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, celles-ci ne se limitant pas à la seule cellule familiale.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. E soutient qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est père d'une enfant française âgée de 3 ans et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un refus de titre de séjour par un arrêté du 16 avril 2018 qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Par ailleurs, il ne démontre pas être significativement inséré en France, ni avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité durant son court séjour sur le territoire. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant la décision attaquée.
10. En dernier lieu, la circonstance que le requérant soit atteint de surdité ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée a violé la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision attaquée, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, ni d'une résidence effective et permanente, celui-ci indiquant lui-même à l'audience ne bénéficier d'aucun domicile fixe. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant l'octroi à M. E d'un délai pour quitter volontairement le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son handicap dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 17, 22 et 23 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la décision attaquée imposent au requérant de se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi au commissariat de police de Montbéliard entre 8h et 8h30. Si le requérant soutient que ces obligations sont incompatibles avec sa situation et en particulier avec son handicap, cette circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer que ces mesures seraient disproportionnées. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 février 2023 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2300300Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300300_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA