TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300297_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Barbolosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut et sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son activité professionnelle et à sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de séjour entache l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut de base légale ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de son mariage était supérieure à trois ans à la date à laquelle la communauté de vie a pris fin ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache la décision fixant le pays de renvoi d'un défaut de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais, né le 21 décembre 1987, M. A est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour au cours de l'année 2012. Il a fait l'objet, le 7 octobre 2014, d'une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, le 4 mars 2019, la régularisation de sa situation à la suite de son mariage avec une Française, le 8 septembre 2018. Le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'au 28 octobre 2022. Les époux s'étant séparés, M. A a demandé que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande par un arrêté du 14 février 2023, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des opérations de retraits ou de dépôts d'espèces retracées par les relevés de compte bancaire, ainsi que d'achats effectués par carte bancaire, que M. A justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de la Corse-du-Sud était dès lors tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant. Cette commission n'ayant pas été consultée avant que le préfet ne rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, celui-ci, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud refusant de l'admettre au séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300297_20230614
Données disponibles
- Texte intégral