TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300293_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour en lui délivrant un titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article 12 de la directive " Retour " ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas étudié les conséquences de sa décision sur sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné les risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Russie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 24 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en octobre 1969, est entrée en France selon ses déclarations en octobre 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2021. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 août 2021. Par des décisions du 16 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation des décisions du 16 décembre 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 612-1 du même code dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 3. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2022 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'intégralité de la situation de l'intéressée. La décision est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'exception des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, et alors que l'obligation attaquée est fondée sur le rejet définitif de la demande d'asile de Mme B, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France selon ses déclarations en octobre 2019 à l'âge de cinquante ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où vit encore son mari. Elle ne réside en France que depuis environ trois années, en qualité de demandeure d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Elle n'établit pas être dépourvue de toute autre attache privée et familiale en Russie. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en France avec sa fille, l'époux de celle-ci et la petite fille du couple, lesquelles vivent en France sous couvert d'un titre de séjour, et que la fille de la requérante est handicapée et a besoin d'une aide au quotidien, il est constant que le gendre de Mme B bénéficie d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant de son épouse. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le gendre de Mme B exercerait un emploi qui l'empêcherait de demeurer auprès de son épouse pour lui apporter l'aide nécessitée par son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de Mme B ni les risques encourus en cas de retour en Russie avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement. 11. En dernier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. En dernier lieu, si Mme B invoque les risques encourus en cas de retour en Russie alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en août 2021, elle ne produit aucun document ni même ne précise les risques encourus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300293_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel