TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300292_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 février 2023, le 7 juin 2023 et le 15 août 2023, Mme B A, représentée par Me Weyl, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner le recteur de l'académie de Mayotte à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 15 382,52 euros, correspondant, pour chacun de ses mois d'affectation à Mayotte, à la différence entre le coût déplafonné de son loyer et le versement effectivement reçu ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de procéder au versement de cette somme, sous huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Mayotte une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le plafonnement du loyer qui lui a été appliqué était dépourvu de bases légales, comme le Conseil d'Etat l'a énoncé ; que la créance qu'elle détient à ce titre n'est pas contestable dans son principe, et est justifiée dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le recteur de l'académie de Mayotte conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai assortisse l'exécution d'une condamnation.
Il fait valoir, sans contester la créance de la requérante, les difficultés techniques et comptables de nature à ralentir l'instruction de la demande de liquidation de cette dernière et l'absence d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- les arrêts du Conseil d'Etat FSU n° 453370 du 27 juillet 2022 et Berthou et autres n°451979 du 23 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Mme A, professeur d'éducation physique et sportive actuellement en fonctions au LCM P. Bourdan à Guéret, a été affectée à Mayotte où, à défaut de logement octroyé par l'administration, elle s'est logée en contractant un bail locatif de janvier 2014 à juillet 2019 inclus. Elle a été alors indemnisée, en vertu du décret susvisé n° 67-1039 du 29 novembre 1967, d'une partie du coût de location de ses logements successifs. Estimant qu'elle avait droit à la prise en charge déplafonnée du montant de ses loyers, elle a vainement adressé une demande en ce sens au recteur de Mayotte.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat () en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis () au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte : " Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, dispose que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ".
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
5. Il résulte de l'instruction que le rectorat de Mayotte a cru devoir appliquer à la requérante, pendant toute la période de son affectation, le plafonnement qui avait été supprimé par l'arrêté du 25 septembre 2013. Par suite, les montants minorés à tort doivent lui être reversés. La créance de Mme A n'est dès lors pas sérieusement contestable dans son principe et n'est au demeurant pas contestée en défense par le rectorat de Mayotte, qui ne peut en tout état de cause utilement opposer à la demande de Mme A un défaut d'urgence, condition qui n'est pas au nombre de celles prévues pour le référé introduit sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. S'agissant des montants, Mme A produit les quittances des loyers qu'elle a acquittés pour sa période d'affectation à Mayotte, ainsi qu'un tableau calculant pour chacun des mois le montant du loyer effectivement versé, le montant du remboursement effectivement obtenu de l'administration, et le montant qu'elle aurait dû percevoir pour les motifs indiqués au point précédent. Il ne résulte pas de l'instruction que ces calculs, au demeurant non contestés par l'administration qui se borne à avancer, sans justifier de sa réalité, le délai technique qui serait nécessaire à la vérification des pièces du dossier et qui au surplus serait échu à la date de la présente ordonnance, soient entachés d'erreurs. Le montant total ainsi revendiqué, et valorisé avec un degré suffisant de certitude, est de 15 382,52 euros, outre les intérêts légaux de droit à compter de la date de la réception par l'administration de la demande préalable initiale de Mme A.
7. Ainsi, l'existence de l'obligation de l'Etat envers Mme A présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision pour le montant, assorti en outre des intérêts légaux, indiqué au point précédent.
8. La requérante présente également des conclusions tendant qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser ladite provision dans un délai de huit jours, sous astreinte. Dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la circonstance que la présente ordonnance soit exécutoire de plein droit, il y a lieu de faire droit à cette demande, en fixant le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du trente-et-unième jour suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat (Rectorat de Mayotte) est condamné à verser à Mme A une provision d'un montant de 15 382,52 euros (quinze mille trois cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-deux centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'administration de la demande initiale de l'intéressée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme A la provision ordonnée par l'article 1er de la présente ordonnance dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette dernière, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au rectorat de Mayotte.
Limoges, le 3 octobre 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300292_20231003
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