TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300290_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mahamadou Tandjigora, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 d'un montant respectivement de 797 euros et de 855 euros ; 2°) de lui restituer la somme de 2 661 euros indument prélevée sur son compte bancaire entre le 1er mai 2021 et le17 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de mettre à jour son dossier fiscal ; 4°) de condamner le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - il est en droit d'être exonéré des impositions litigieuses dès lors qu'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - s'agissant de la taxe d'habitation, il a accordé un dégrèvement à hauteur de 797 euros en application des articles 1390 et 1417 du code général des impôts ; - s'agissant de la taxe foncière, le requérant ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1417 du code général des impôts dès lors qu'il n'était pas bénéficiaire de l'ASPA au 1er janvier de l'année d'imposition ; il a toutefois accordé au requérant un dégrèvement à hauteur de 627 euros en application des dispositions de l'article 1391 du code général des impôts ; - il a procédé à la restitution des sommes payées par le requérant en cours d'instance ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de M. A dans la mesure où elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, à raison du bien situé au 31 rue Timothey Gendrey, Plateau Chauffour aux Abymes dont il est propriétaire et constituant sa résidence principale. Par une réclamation préalable en date du 5 avril 2022, il a contesté le bien-fondé de ces impositions. L'absence de réponse de l'administration faisant naître une décision implicite de rejet de sa demande, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 juin 2023, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige à hauteur de 797 euros pour la taxe foncière et 627 euros pour la taxe d'habitation, pour un total de 1 424 euros au titre de l'année 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge et à la restitution à hauteur de ce montant. Sur le bien-fondé de la taxe foncière : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / ()". Aux termes de l'article 1391 de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, M. A ne bénéficiait pas de l'allocation solidarité aux personnes âgées dont il est constant qu'il n'en a acquis le bénéfice qu'à compter du 1er mai 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de mise à jour de son dossier fiscal : 6. M. A demande au tribunal d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de mettre à jour de son dossier fiscal en prenant en compte son adresse postale. Toutefois, ces conclusions n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d'une demande d'injonction à titre principal. Par suite, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal, et alors que la requête de M. A ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe refusant de mettre à jour son dossier fiscal, les conclusions précitées de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de restitution : 7. Si M. A demande à l'administration fiscale que lui soit restituée la somme de 2 661 euros indument prélevée selon lui sur son compte bancaire entre le 1er mai 2021 et le17 octobre 2022, toutefois, d'une part, il ne produit aucune pièce pour l'établir et, d'autre part, ne contredit pas l'administration qui, dans son mémoire en défense, soutient avoir procédé à la restitution demandée. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 9. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, en raison de la résistance abusive de l'administration. Toutefois, si par des courriers du 15 décembre 2021, du 5 avril 2022 et du 5 janvier 2023, le requérant a sollicité la décharge des impositions en litige, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté auprès de la direction départementale des finances publiques de la Guadeloupe une réclamation préalable tendant à la réparation financière des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, dès lors que le requérant n'a pas précédé ses conclusions d'une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Toutefois, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est pas fondé à en demander le remboursement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge et de restitution à hauteur de 1 424 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300290_20240328
Données disponibles
- Texte intégral