TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300289_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l'attente, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la fraude qui lui est reprochée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - le préfet a ajouté une condition non prévue par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne réside pas actuellement dans son logement ; - cette décision est entachée d'inexactitude matérielle dans la mesure où il justifie de la pose d'un garde-corps dans la salle de bain et d'un permis de louer ; - il n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1988 à Mareth, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 9 décembre 2021. Par la décision du 9 janvier 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'eu égard aux vérifications effectuées, notamment une enquête de domiciliation réalisée par les forces de l'ordre, l'intéressé n'habite pas dans le logement qu'il a présenté à l'appui de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. 5. En l'espèce, M. B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 avril 2028, a déposé une demande de regroupement familial le 9 décembre 2021 en se prévalant d'un domicile situé à Joigny, dans le département de l'Yonne. Pour justifier être locataire de ce logement, le requérant verse aux débats un contrat de location signé le 7 décembre 2021, des quittances de loyer, une attestation de l'agence immobilière chargée de la location, une attestation d'assurance habitation valable jusqu'au 12 octobre 2023 ainsi que des factures d'électricité du 11 décembre 2021 au 13 septembre 2022. Ainsi, il est établi que M. B avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Si le préfet de l'Yonne se prévaut d'une enquête de domiciliation réalisée le 21 avril 2022 par la gendarmerie nationale, qui relate qu'aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres à l'adresse indiquée par M. B, qu'aucun contact n'a pu être établi avec le propriétaire des lieux en raison de l'absence de l'intéressé à son domicile et que les " personnes rencontrées " n'ont pas été en mesure de communiquer l'identité du bailleur, y compris les services municipaux, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une fraude, alors d'ailleurs que cette enquête conclut " nous ne pouvons affirmer ou infirmer les suspicions relevées par la présente demande " et que M. B fait valoir qu'il est rarement présent à son domicile en journée puisqu'il occupe un emploi de boulanger-pâtissier à Saint-Mard, dans le département de Seine-et-Marne. En tout état de cause, la seule circonstance que l'intéressé ne résidait pas de manière continue dans son logement à Joigny durant l'instruction de sa demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que l'intéressé avait pris en location ce logement de manière frauduleuse, à seule fin de satisfaire fictivement aux conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors au demeurant qu'aucun texte ni principe n'impose à l'étranger sollicitant le bénéfice du regroupement familial de résider dans le logement qu'il présente à l'appui d'une telle demande durant l'instruction de celle-ci, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. 6. Le préfet de l'Yonne fait néanmoins valoir dans ses écritures en défense que le logement présenté par M. B ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article R. 434-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. 7. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; () ". 8. Il ressort de l'enquête diligentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 février 2022 que le logement de M. B a été considéré comme " non-conforme " en raison de l'absence de garde-corps sur la fenêtre de la salle de bain et d'autorisation de mise en location du logement. Toutefois, M. B, qui produit un courriel de l'agence immobilière chargée de la location de son logement et une facture, justifie de l'installation d'un garde-corps sur la fenêtre de la salle de bain réalisée en mars 2022. En outre, il verse aux débats un arrêté portant autorisation de mise en location de logement délivré par le maire de Joigny le 31 mars 2022. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de l'Yonne. Par suite, le logement de l'intéressé doit être regardé comme conforme aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 et le préfet de l'Yonne ne pouvait lui refuser le bénéfice du regroupement familial sur ce fondement. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui lui procure des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance. En outre, l'appartement dans lequel il réside à Joigny, qui a fait l'objet d'une visite des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, au sens de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments sont dès lors de nature à démontrer que les autres conditions du regroupement familial sont remplies. Dans ces conditions, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. B, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Yonne fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300289
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300289_20230627
Données disponibles
- Texte intégral