TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300288_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droit de l'enfant ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Balouka. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité albanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants du requérant vivent en France depuis 2017 avec leurs parents et que deux d'entre eux, mineurs, y sont actuellement scolarisés en école primaire, respectivement en école élémentaire deuxième année à Caen et à l'EREA Yvonne Guégan à Hérouville-Saint-Clair et que M. A et son épouse, laquelle ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, participent à l'entretien et l'éducation des enfants. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences d'une interruption en cours d'année de la scolarité de ces deux enfants et en raison de la fragilité inhérente à l'enfance, qui justifie une protection juridique particulière, en application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'arrêté contesté a méconnu les exigences desdites stipulations. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Balouka. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois. Article 4 : L'État versera à Me Balouka, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balouka, et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300288_20230310
Données disponibles
- Texte intégral