TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300287_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 janvier 2023, 14 septembre 2023, 11 mars et 5 avril 2024, M. B A et Mme C D, représentés par Me Delay de la SELARL ISEE, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un immeuble collectif de quarante logements sur des terrains situé 97, 99 et 101 rue de Châteaugiron à Rennes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 10 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet car l'autorité administrative n'a pas été en mesure de s'assurer de la conformité du projet à la règlementation en matière de stationnement automobile ; - l'étude thermique présente des incohérences ; - l'arrêté méconnaît l'article 2.1 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole applicable à la zone UB1 ; - il méconnaît l'article 2.2 du titre V du même règlement applicable à la zone UB1 ; - il méconnaît l'article 3 du titre V du même règlement applicable à la zone UB1 ; - il méconnaît les articles 7.1 et 7.2 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 8.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 6 février 2024, la SNC IP1R représentée par Me Meillard du Cabinet d'avocats Luméa, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A et de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Me Nadan de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A et de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Duc, représentant M. A et Mme D, de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes, et de Me Baton, représentant la SNC IP1R. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la maire de Rennes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un immeuble collectif de quarante logements sur des terrains situés 97, 99 et 101 rue de Châteaugiron à Rennes. M. A et Mme D, propriétaires d'une maison d'habitation située au 5 allée Beethoven, ont effectué un recours gracieux le 10 septembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code (). ". Aux termes de l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2 (). / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ". 3. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend, en annexe, une attestation de la prise en compte de la réglementation thermique. Contrairement à ce qu'indiquent les requérants, cette attestation suffit à répondre aux exigences énoncées par les dispositions du j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, à supposer que cette attestation soit entachée d'erreurs, celles-ci resteraient minimes et ne permettraient pas de douter de la validité de l'attestation présente au dossier. 4. En deuxième lieu, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole a fait l'objet d'une modification qui a été approuvée le 15 décembre 2022 et qui est applicable depuis le 12 janvier 2023. L'arrêté litigieux ayant été délivré le 8 juillet 2022 et, dans la mesure où légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date à laquelle il est délivré, tout moyen fondé sur les modifications issues de cette révision du PLUi de Rennes métropole est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.1 du titre V du PLUi de Rennes métropole applicable à la zone UB1 : " 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée : / Règles générales. / Tous secteurs. / La construction s'implante majoritairement à l'alignement. / Pour tout terrain d'un linéaire sur voie supérieure ou égal à 25 m, une faille d'un minimum de 3 m de large doit être introduite. La faille est proportionnée en fonction de la taille du projet. Elle représente au minimum 15% du linéaire de l'axe médian de la bande d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / Les failles de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles. () ". Le titre VI du PLUi de Rennes métropole définit la notion de faille comme : " une discontinuité verticale du rez-de-chaussée au point le plus haut du ou des volumes bâtis. La faille créée soit une séparation entre deux volumes bâtis, soit elle se situe entre le volume bâti et la limite séparative. Elle crée une relation entre l'espace public et l'intérieur du terrain du projet. () ". 6. En l'espèce, le pétitionnaire a prévu deux failles " A " et " B " qui se situent respectivement au niveau des allées Claude Debussy et Beethoven et qui mesurent chacune 4,65 mètres. Dans la mesure où ces deux allées sont parallèles, les deux ouvertures se font face contre la limite séparative parallèle à la rue de Châteaugiron et les failles se rejoignent donc derrière la construction projetée. Cette configuration permet de considérer que le projet comporte bien deux failles, au sens du PLUi de Rennes métropole, dès lors qu'existent deux ouvertures, sur deux rues différentes, qui permettent de créer une relation entre deux espaces publics à l'intérieur du terrain. Ainsi, le projet prévoit une faille totale de 9,3 mètres. S'agissant du calcul du linéaire de l'axe médian de la bande d'implantation, à la date de l'arrêté attaqué, il convenait de prendre en compte la bande d'implantation soit 15 mètres de profondeur en zone UB1a. A cet égard, le fait que le PLUi de Rennes métropole autorise, en zone UB1, le recul d'une bande d'implantation afin de tenir compte de la préservation du patrimoine bâti d'intérêt local n'a aucune incidence sur le calcul de l'axe médian. Dans ce cas, celui-ci est reporté plus loin dans le terrain et aucun élément ne permet d'affirmer que cela créerait un linéaire sur rue plus important. Par ailleurs, le règlement écrit précité énonce que le calcul du linéaire de l'axe médian de la bande d'implantation doit s'effectuer en appliquant deux règles. La première précise que la faille doit être proportionnée à la taille du projet et la seconde énonce que la faille doit représenter 15 % du linéaire de l'axe médian de la bande d'implantation. Le linéaire de l'axe médian ne concerne donc pas que les seules parties de la bande d'implantation où la construction sera implantée, mais bien l'ensemble du linéaire de l'axe médian. Par conséquent, le pétitionnaire a commis une première erreur de calcul en ne comptabilisant pas dans le linéaire de l'axe médian, la largeur de la faille qu'il a prévue. En outre, le linéaire de l'axe médian des terrains d'angle ne correspond pas seulement à l'addition des différents linéaires sur rue et il convenait, également, de prendre en compte le croisement des axes médians c'est-à-dire, dans le cas d'une bande d'implantation de 15 mètres de profondeur, à 7,5 mètres de la fin de chaque axe médian rejoignant un autre axe médian. Il s'ensuit que le pétitionnaire a commis une seconde erreur de calcul puisqu'il s'est arrêté, de chaque côté, avant d'arriver à 7,5 mètres. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la longueur de l'axe médian était de 75,1 mètres et non de 62 mètres et la largeur de la faille devait donc atteindre 11,3 mètres de large. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UB1 est fondé et les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué pour ce motif. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.2 du titre V du même règlement applicable à la zone UB1 : " 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. (). / Limite de fond de terrain. / Dans le cas où une limite de fond de terrain s'applique, la construction doit respecter une distance supérieure ou égale à sa hauteur (L= H) avec une distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain, sauf en en cas de raccordement. (). Autres limites séparatives (). / Au-delà de la bande d'implantation, le premier niveau entier au-dessus du terrain naturel ou terrain aménagé des constructions s'implante librement. Au-delà du premier niveau entier au-dessus du terrain naturel ou terrain aménagé des constructions, l'implantation se fait en retrait des limites séparatives correspondant au minimum à la hauteur de la construction (L= H) située au-dessus de ce premier niveau entier () ". Le titre V du règlement du PLUi définit les limites de fond de terrain comme suit : " Il s'agit des limites du terrain qui n'ont aucun contact avec une voie ou emprise ouverte au public permettant l'accès au terrain et qui sont situées à l'opposé de celles-ci ou présentant un angle supérieur à 60° par rapport à la perpendiculaire à la voie ou à l'emprise publique (). / Dans le cas d'un terrain situé à l'angle de voies ou d'un terrain triangulaire, il n'existe pas de limite de fond de terrain ". 8. En l'espèce, il est constant que le projet litigieux est entouré par trois voies ouvertes au public, les allées Claude Debussy et Beethoven ainsi que la rue de Châteaugiron. Par conséquent, le terrain d'assiette du projet ne comporte pas de limite de fond de terrain et la première branche du moyen doit être écartée en raison de son inopérance. S'agissant ensuite de l'implantation de la construction, au-delà de la bande d'implantation, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne comporte qu'une limite séparative, eu égard à sa qualification de terrain d'angle, à l'opposé de la rue de Châteaugiron. Or, à proximité de cette limite séparative, le projet litigieux prévoit une partie en rez-de-chaussée et une partie en R+1 en dehors de la bande d'implantation des constructions. Ainsi, si le premier niveau de la construction, qui correspond, au rez-de-chaussée, peut s'implanter librement, la partie de la construction qui présente une hauteur en R+1 doit en revanche s'effectuer en retrait de la limite séparative correspondant au minimum à la hauteur de la partie concernée de la construction située au-dessus de son premier niveau entier. Or, il ressort des pièces du dossier que ces éléments de constructions en R+1 présentent un retrait de 4,65 mètres par rapport à la limite séparative et qu'ils développent une hauteur de seulement 3,21 mètres au-dessus du rez-de-chaussée. Par conséquent, cette seconde branche du moyen peut également être écartée. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du titre V du même règlement applicable à la zone UB1 : " Hauteur des constructions. / Règles générales. / Tous secteurs. / La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique et s'applique dans le respect des règles de prospect. La hauteur des constructions veille à s'harmoniser avec le gabarit des constructions contiguës en respectant les principes suivants : / - Pour les voies et emprises ouvertes au public d'une emprise inférieure à 15 mètres, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir. / Dans le cas d'un terrain d'angle dont l'une des voies ou emprises ouverte au public est inférieure à 15 m, la partie de construction bordant la voie ou emprise ouverte au public la plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie ou emprise ouverte au public la plus large sur une longueur n'excédant pas la bande d'implantation définie par secteur () ". L'article 2.2 du même règlement précise que la profondeur de la bande d'implantation est de 15 mètres en zone UB1a. 10. Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux constitue un terrain d'angle au sens du PLUi de Rennes métropole et que le paragraphe 3, de la partie du titre V applicable en zone UB1, prévoit une règle dérogatoire qui permet d'appliquer, aux plus petites rues, le même gabarit que celui de la grande rue dans la bande d'implantation principale. En l'espèce, l'emprise de la rue de Châteaugiron est supérieure à 15 mètres. Par conséquent, aucun gabarit ne s'appliquait donc sur les 15 premiers mètres de l'allée Beethoven ce qui permet la construction en R+4+2 étages en sur-hauteur. Par ailleurs, il ressort des plans du permis de construire que le gabarit de l'allée Beethoven est respecté passé les quinze premiers mètres. Le moyen doit ainsi être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 7.1 du titre IV du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : " 7.1 - Stationnement automobile. (). / Tout emplacement de stationnement exigé doit s'inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2m30. (). La largeur de ce rectangle peut être réduite de 0,30 m sur une longueur de 1,10 m prise à compter du fond de l'emplacement pour permettre la réalisation des structures de construction ou les aménagements de surface des parcs de stationnement. () ". Aux termes de l'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble ". 12. Le projet litigieux prévoit 50 places de stationnement automobile, dont 8 places commandées, qui seront réparties en deux sous-sol. A la demande de la maire de Rennes, le dossier de demande de permis de construire comporte le plan intérieur du premier sous-sol. En revanche, le dossier ne comporte pas le plan intérieur du second sous-sol où se trouvent la majorité des places de stationnement automobiles. Si la SNC IP1R n'avait pas l'obligation de transmettre le plan intérieur du second sous-sol et que, dans ces conditions, aucune illégalité ne peut être retenue s'agissant de la taille des emplacements de stationnement automobiles ou sur l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire situées au second sous-sol, l'autorité administrative devait toutefois contrôler l'ensemble des dimensions des places de stationnement prévues au R-1 y compris celles affectées au stationnement automobile. Or, il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement automobile du R-1 sont insuffisamment longues, aucune n'atteignant la longueur de 5 m exigée par le paragraphe 7.1 du titre IV du règlement du PLUi, et toutes les places, sauf les places PMR, sont insuffisamment larges, ne respectant pas la largeur minimale de 2,30 mètres imposée par le même paragraphe. En revanche, les poteaux relatifs aux places commandées qui sont, pour chaque place, en fond d'emplacement, n'ont pas pour effet d'empêcher d'accéder aux places commandées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7.1 du titre IV du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones est fondé et les requérants sont également fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué pour ce motif. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 7.2 du titre IV du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : " 7.2 - Stationnement vélo (). / Secteurs couverts par un périmètre de stationnement. / Règles générales. / La surface minimale d'un emplacement vélo s'établit à 1,5 m sauf dans les cas suivants : / - garage commun automobile plus deux-roues : voir règle de stationnement automobile ; / - par tranche complète de 20 emplacements vélo, l'un des emplacements réalisés correspond à une surface minimale de 3 m2 (). / Pour les constructions destinées à l'habitation et aux bureaux, la notion d'espaces d'emplacement de stationnement des vélos recouvre des locaux clos, couverts et éclairés situés au rez-de-chaussée ou, à défaut, au 1er sous-sol et facilement accessible depuis le ou les points d'entrée de la construction ". L'article 7.1 du même titre précise que " Dans le cas d'un emplacement commun, automobile puis vélo, une des dimensions du rectangle libre doit être augmentée d'au minimum 0,50 mètre ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit 40 places de stationnement vélo, situés au sous-sol, lesquels seront accessibles depuis l'allée Claude Debussy par la rampe d'accès au sous-sol. Sur les 40 places prévues, 32 places, dont deux mesurant 3 m2 minimum, seront situées dans un local clos et couvert d'une superficie de 67 mètres carrés et 8 places seront situées en fond de places automobiles pour lesquelles une des dimensions du rectangle a été augmentée de 0,50 mètres. Ainsi, si les requérants soutiennent que les places de stationnement situées en fond de places automobiles ne seraient pas facilement accessibles, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs affirmations alors même que les exigences du PLUi sont respectées en ce qui concerne le nombre et la superficie des emplacements vélos prévus. En tout état de cause, les places vélos situées derrière les emplacements automobiles sont nécessairement accessibles dès lors qu'elles sont attribuées aux titulaires des places de stationnement qui les commandent. Par ailleurs, il y a un seul véritable espace clos de stationnement des vélos qui comprendra bien un dispositif de recharge pour les vélos à assistance électrique. Ainsi, le moyen soulevé doit être écarté dans toutes ses branches. 15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 8.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones : " Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public, leurs caractéristiques correspondent à leur destination ". 16. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est desservi par trois voies publiques dont la rue de Châteaugiron et l'allée Claude Debussy. S'agissant de la rue de Châteaugiron, il ressort des pièces du dossier qu'elle présente une bonne visibilité, qu'elle est à sens unique et que sa vitesse y est limitée à 50 kilomètres. S'agissant de l'allée Claude Debussy, celle-ci comprend une largeur d'environ 6 mètres afin d'accueillir une circulation à double sens. Rectiligne, elle offre également une bonne visibilité et la circulation y est nécessairement limitée du fait de sa qualité d'impasse. Ainsi, le projet sera desservi par des voies qui ne présentent aucune difficulté en terme de sécurité publique. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le dépôt des bacs d'ordures ménagères au bout des allées Claude Debussy et Beethoven serait source d'insécurité pour les usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". Le juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché de deux vices tirés de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UB1 et de l'article 7.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones. Ces vices n'affectent qu'une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, détachable des autres éléments approuvés par ce permis de construire, qui peuvent être régularisés sans que cela affecte la nature même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par le requérant étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022 en tant que la largeur de la faille et les dimensions des places de stationnement automobile du R-1 sont insuffisantes et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel la SNC IP1R pourra demander à la maire de Rennes la régularisation du vice constaté. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et Mme D, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Rennes et à la SNC IP1R les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 20. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A et à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire est annulé en tant que la largeur de la faille et les dimensions des places de stationnement automobile du R-1 sont insuffisantes. Article 2 : Le délai dans lequel la SNC IP1R devra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Rennes versera la somme globale de 1 500 euros à M. A et à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la SNC IP1R au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant unique, à la commune de Rennes et à la SNC IP1R. Copies en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Rennes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2300287_20240613
Données disponibles
- Texte intégral