TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300286_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hamroun demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a décidé de sa remise aux autorités italiennes ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'examiner à nouveau sa situation en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de lui accorder un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boyer. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 avril 1983 au Sénégal, est entré en France le 16 novembre 2021 selon ses déclarations et est titulaire d'un titre de séjour italien dont la durée de validité est illimitée. Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle de lutte contre le travail dissimulé alors qu'il se trouvait en action de travail dans un garage automobile à Sorgues le 23 janvier 2023. Par arrêté du même jour la préfète de Vaucluse a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L.621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R.621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne l'ensemble des circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le séjour irrégulier de l'intéressé en méconnaissance des articles 19 à 21 de la convention de Schengen. La circonstance que ne soit pas indiquée la date d'entrée sur le territoire du requérant n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qu'il est intégré socialement et que son frère habite à Avignon, ces seuls éléments ne sauraient démonter l'existence de lien intense, stable et durable en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est marié et père de trois enfants, aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs résident au Sénégal où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. S'il soutient avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ce qu'il n'établit au demeurant pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, la préfète de Vaucluse n'a ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 portant remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La présidente rapporteure, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, M. C La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300286_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel