TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300285_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'emploi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Bennouna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 22 juin 1983, est entré en France le 27 mars 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Il a sollicité le 29 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C E, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines et signataire des décisions attaquées, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et les motifs pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande. Elle mentionne également la situation privée et familiale de l'intéressé. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, en conséquence, suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. A. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Dès lors que ces stipulations prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain faisant la demande d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national reposant sur un point mentionné et traité par l'accord. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, en conséquence, être écarté. 6. Toutefois les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A, le préfet des Yvelines a estimé, sans que cela ne soit contesté, que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain précité, faute d'être titulaire d'un visa de long séjour et de produire un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société Ervi - carrosserie industrielle depuis le 7 décembre 2020 pour un emploi de monteur-soudeur. Cette société a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, le 21 juin 2022, sans qu'il ne ressorte toutefois des pièces du dossier qu'une telle autorisation a été délivrée. M. A ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de la demande d'autorisation de travail du 2 janvier 2023, postérieure à la décision attaquée, pour en contester la légalité. De plus, la circonstance que la profession de monteur figure, dans la région Ile de France, en annexe I de l'arrêté du 1er avril 2020 selon lequel " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l'une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l'annexe I au présent arrêté ", ne peut être utilement invoquée, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain cité au point 5 régit entièrement les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants marocains, sous réserve de l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi qu'il est dit au point 6. Il résulte de ce qui précède, qu'eu égard au caractère récent de l'emploi de M. A à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines, qui a examiné la demande de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. 9. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient avoir des liens étroits avec deux de ses frères résidant en France, dont l'un a la nationalité française, il n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre de ses frères. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen soulevé, par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. DL'assesseure la plus ancienne dans le grade, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300285_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel