TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300283_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 31 mars 2023,
M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa mère et l'essentiel de sa famille réside en France.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
1. M. C, de nationalité italienne, né le 14 mai 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Considérant ce qui suit :
S'agissant des moyens communs aux deux décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il vise notamment les articles L. 251-2 et L. 251-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois par le tribunal correctionnel de Nice et qu'il a fait l'objet d'une procédure de police le 30 mars 2022 pour des faits de trafic de stupéfiants, faits qui entrent dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, M. C soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir que sa mère et la majorité de sa famille résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de son insertion personnelle et professionnelle en France alors que l'arrêté en litige énumère les faits de nature à établir la réalité de la menace qu'il représente à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il ressort, en effet, de la décision en litige, que le requérant a été notamment condamné pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine d'emprisonnement de 8 mois. M. C n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant d'y circuler pendant une durée de deux ans portent une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées à fin d'annulation de M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux conseillère,
Mme Soler, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 avril 2023
Le président-rapporteur
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300283_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel