TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300278_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2023, M. E A, Mme I C, M. J G et Mme H D, représentés par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le collège Fleurot d'Hérival situé sur la commune du Val d'Ajol ; 2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la mesure d'expertise est utile pour permettre de déterminer l'état réel de l'ouvrage et d'apporter les solutions techniques pour le réhabiliter. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département des Vosges, représenté par Me Jeandon, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile et qu'elle a pour but de faire obstacle à l'exécution de ses décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération en date du 25 novembre 2022, le conseil départemental des Vosges a décidé d'approuver la proposition de désaffectation du collège Fleurot d'Hérival au Val-d'Ajol et de modifier corrélativement la carte scolaire. M. A, Mme C, M. G et Mme D, parents d'élèves scolarisés dans cet établissement, ont contesté devant le tribunal cette délibération. Par la présente requête, ils saisissent le juge des référés du tribunal afin qu'il prescrive une expertise portant sur les désordres affectant le collège Fleurot d'Hérival et qui ont justifié la fermeture du site. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Il résulte de l'instruction que le bureau d'études techniques Adam a établi le 16 août 2022 un diagnostic du collège Fleurot d'Hérival. Il en ressort que les sondages réalisés ont mis en évidence des fissures traversantes dans l'épaisseur du plancher et que ces fissures " ne permettent plus au plancher en place d'assurer correctement son rôle de diaphragme stabilisateur ". En conséquence, le rapport d'inspection préconise " de ne plus utiliser les niveaux supérieurs et de limiter l'occupation au rez-de-chaussée du bâtiment ". Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité requises au seul motif qu'il a été établi à la demande du département et qu'une partie des relevés a été réalisée par les services du conseil départemental. En revanche, ni ce rapport du 16 août 2022, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'apprécier l'existence de solutions techniques permettant de réhabiliter le bâtiment à sa fonction. Il suit de là que la mesure d'expertise sollicitée par M. A et autres présente un caractère d'utilité dans le cadre du contentieux qu'ils ont engagé. 5. Dans ces conditions, la demande des requérants, qui, contrairement à ce que soutient le département en défense, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. F B, demeurant 27 b, rue d'Epinal à Golbey (88190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, rapports, expertises relatifs au collège Fleurot d'Hérival situé au Val-d'Ajol utiles à la solution du litige ; 2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le collège Fleurot d'Hérival ; 3°) réunir tous les éléments permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 4°) indiquer la nature des travaux qui seraient nécessaires pour mettre fin aux désordres ; 5°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. E A, de Mme I C, de M. J G, de Mme H D et du département des Vosges. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme I C, à M. J G, à Mme H D, au département des Vosges et à M. F B, expert. Fait à Nancy, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2300278_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel