TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300278_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrée les 11, 23 et 24 janvier 2023, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions litigieuses : * violent le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * violent le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère objectif du risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Garcia, représentant Mme A assistée de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui souhaite une chance de demeurer en France où se trouve son fils, qu'elle travaille et est sérieuse. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h38. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1977 Oujda (Royaume du Maroc), est entrée en France le 1er mai 2008 selon ses déclarations ou à une date inconnue selon l'autorité administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 5 mai 2021, notifiée le 28 suivant, refusé le séjour à l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. L'intéressée a été interpellée le 10 janvier 2023 dans le cadre d'une enquête et a été placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol par effraction. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 12 janvier 2023 validée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 16 suivant. Mme A demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 10 janvier 2023. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet estime que Mme A est entrée en France à une date inconnue et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En défense le préfet ajoute les éléments relatifs à sa condamnation pour proxénétisme à une peine de quinze mois d'emprisonnement en 2016 et à la circonstance qu'elle a été placée en garde à vue en 2023 en fournissant le procès-verbal d'interpellation. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 5 mai 2021, le même préfet a mentionné dans son arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que l'intéressée était arrivée en France le 1er mai 2008 sans mentionner que cette date ressortait des déclarations de cette dernière. Or, cette année 2008 est mentionnée dans le procès-verbal d'audition du 10 janvier 2023 à 12 heures 51 lorsqu'elle répond " Je suis arrivée en France en 2008. " à la question sur sa date d'entrée en France, ce que le préfet ne reprend pas dans son arrêté en litige alors qu'il le savait dès 2021. D'autre part, si l'arrêté en litige ne porte aucune mention des éléments à caractère pénal, il est constant que le préfet en fait usage en défense et donc postérieurement à sa décision alors que les faits de vol par effraction ont fait l'objet d'un classement 71 correspondant à un classement de l'affaire pénale pour " auteur inconnu " et ceux ayant donné lieu à sa condamnation, qui au demeurant n'est constituée que de sursis et date de 2016, étaient connus du préfet puisque servant notamment de fondement au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français de 2021 après une première carte de séjour temporaire plus de quatre ans après ladite condamnation. Enfin, Mme A justifie ses dires durant l'audition précitée concernant son adresse et son emploi. Dans ces conditions, il existe des incohérences dans le dossier préfectoral soumis au juge démontrant un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée travaillait jusqu'à soin interpellation en sorte que l'autorisation provisoire de séjour doit l'autoriser à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 10 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet des Hauts-de-Seine) versera à Mme B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6: Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme B A. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 24 janvier 2023 à 15h40. Le magistrat désigné, Signé : G. DLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300278_20230124
Données disponibles
- Texte intégral