TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300277_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que cette mesure est disproportionnée par rapport aux liens privés qu'il entretient en France ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Par une décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Lanne, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 19 mars 2017 en possession d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française, renouvelé jusqu'au 1er juillet 2021. Le 27 juillet 2021 il a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la circonstance qu'il y est parfaitement intégré dès lors qu'il a occupé plusieurs emplois en tant qu'ouvrier dans le secteur du " BTP ". Il se prévaut à ce titre de ses différents contrats de travail et d'une attestation rédigée par la responsable commerciale de l'entreprise Morgan Services, dont il est désormais salarié, indiquant que celle-ci souhaite le conserver parmi ses effectifs dès lors qu'il est " un bon élément ". Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B est arrivée sur le territoire français afin d'y rejoindre son ancienne épouse, ressortissante française, et il n'est pas contesté que leur relation a désormais cessé. Il est arrivé en France en 2017 à l'âge de 47 ans et a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales fortes. Il ne se prévaut pas de l'existence de liens personnels anciens et stables en France. Ainsi, et bien que son insertion professionnelle dans la société française ne soit pas remise en cause, cet élément est insuffisant pour justifier que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300277_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel