TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300276_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 23 février 2023 et le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une inexacte application de cette disposition.
Un mémoire en défense a été présenté pour le préfet de l'Indre le 8 janvier 2025. Il n'a pas été communiqué, en application de l'article L. 613-1 du code de la juridiction administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 27 avril 1988 à Abobo (Côte-d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 23 août 2020 munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a sollicité le 12 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 12 janvier 2023, le préfet de l'Indre a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Le préfet de l'Indre, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de mère d'enfant français. Il est constant que Mme A, est la mère d'une enfant mineure, née le 22 juillet 2021 à Châteauroux, de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée le 16 janvier 2021. Elle produit une ordonnance du 15 avril 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par la requérante, relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par cette décision de justice, Mme A établit que si la résidence de l'enfant du couple a été fixée à son domicile, une contribution mensuelle de 80 euros est fixée pour le père de l'enfant. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Indre a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de l'Indre, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
8. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exposée des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Gomot-Pinard et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300276_20250121
Données disponibles
- Texte intégral