TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300276_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Labejof-Lordinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice chargée de la coordination générale des instituts de formation en santé du centre hospitalier universitaire de Martinique l'a informée que sa demande de transfert au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique pour l'année universitaire 2022 était rejetée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique de réexaminer son dossier. Elle soutient que : - la décision a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, qui n'était pas compétente pour se prononcer sur sa demande de transfert ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - elle est en mesure de démontrer que les motifs de refus ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par la SELARL Berte et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Labejof-Lordinot, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, étudiante dans un institut de formation en soins infirmiers situé à Paris, a demandé son transfert au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique, qui dépend du centre hospitalier universitaire de Martinique, pour la rentrée universitaire de septembre 2022. Par une décision du 29 juillet 2022, la directrice chargée de la coordination générale des instituts de formation en santé du centre hospitalier universitaire de Martinique l'a informée que sa demande était rejetée. L'intéressée a formé un recours gracieux le 29 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté le 29 novembre suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique de réexaminer son dossier. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 90 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire la demande écrite au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette demande au directeur de son institut d'origine. / Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de son institut. / Sa décision est notifiée à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, signée par la directrice chargée de la coordination générale des instituts de formation en santé du centre hospitalier universitaire de Martinique, qui a pour objet " réponse de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ", informe Mme A que sa demande d'intégration à l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique a été étudiée lors de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles qui s'est tenue le 29 juillet 2022, qui a émis un avis défavorable à son transfert. Il ressort ainsi des termes mêmes de cette décision que le refus de transfert émane de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, la directrice chargée de la coordination générale des instituts de formation en santé se bornant à retranscrire la décision prise par l'organisme collégial. Par suite, la requérante est fondée à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui, bien qu'il ait été signé par la directrice, n'émane pas de cette autorité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice chargée de la coordination générale des instituts de formation en santé du centre hospitalier universitaire de Martinique l'a informée que sa demande de transfert au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique pour l'année universitaire 2022 était rejetée, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique réexamine la demande de transfert présentée par Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique de procéder au réexamen de cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de Martinique la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice chargée de la coordination générale des instituts de formation en santé du centre hospitalier universitaire de Martinique a informé Mme A que sa demande de transfert au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique pour l'année universitaire 2022 était rejetée, est annulée, ensemble le rejet du recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Martinique de réexaminer la demande de transfert de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2300276_20240513
Données disponibles
- Texte intégral