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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300276_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Loiret du 1er décembre 2022 en tant qu'elle refuse d'admettre son fils E C à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein du foyer d'accueil médicalisé APAHJ Léonard de Vinci de Saran au titre de la période du 22 mars 2021 au 25 août 2021. Elle soutient que : - elle a connu des problèmes familiaux pendant la période de constitution du dossier d'aide sociale ; elle est soignée pour une dépression sévère depuis le 15 mars 2021 et est dans l'incapacité de travailler. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. E C, né le 5 décembre 2002, est accueilli au sein du foyer d'accueil médicalisé " Apajh Leonard De Vinci " de Saran depuis le 22 mars 2021. Le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Orléans a rendu une décision ouvrant une mesure d'habilitation familiale générale et a habilité Mme A pour représenter son fils, E C, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne et à ses biens. Le dossier d'admission à l'aide sociale déposé par la requérante a été réceptionné par le centre communal d'action sociale d'Orléans le 25 septembre 2021 et a été réceptionné par le département du Loiret le 2 novembre 2021. Par une décision du 20 mai 2022, le président du conseil départemental du Loiret a prononcé l'admission de M. E C à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 25 août 2021. Mme A a présenté un recours administratif préalable contre cette décision en sollicitant la prise en charge des frais d'hébergement à compter du 22 mars 2021, date d'entrée de son fils dans le foyer d'accueil médicalisé. Par la décision litigieuse du 1er décembre 2022, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté ce recours. 2. En vertu de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l'instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. E C était admis au sein du foyer d'accueil médicalisé de Saran le 22 mars 2021, la demande d'aide sociale présentée par Mme A a été reçue au centre communal d'action sociale d'Orléans le 25 septembre 2021, soit au- delà du délai de deux mois courant à compter du 22 mars 2021, et il ne résulte pas de l'instruction que ce délai aurait été prolongé par décision du président du conseil départemental du Loiret. 6. Si Mme A soutient que des évènements familiaux ainsi que son état de santé n'ont pas permis le dépôt du dossier de demande d'aide sociale dans les délais requis, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300276_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel