TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300274_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, représentée par Me Bel, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2000616 du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du recteur de l'académie de Martinique du 9 juin 2020 portant refus d'octroi d'un congé de longue maladie à Mme C, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a enjoint au recteur de l'académie de Martinique de réexaminer sa demande de congé de longue maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Martinique à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement, à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la rectrice de l'académie de Martinique n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande a été régulièrement communiquée à la rectrice de l'académie de Martinique, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2023. Vu : - le jugement n° 2000616 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de la Martinique ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 2. Par un jugement n° 2000616 du 7 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du recteur de l'académie de Martinique du 9 juin 2020 portant refus d'octroi d'un congé de longue maladie à Mme C, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a enjoint au recteur de l'académie de Martinique de réexaminer sa demande de congé de longue maladie dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, Mme C demande que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement. Toutefois, le tribunal a, par ce jugement, défini les mesures qu'il impliquait nécessairement et enjoint au recteur de l'académie de Martinique, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie. La requérante n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été portée par le jugement dont l'exécution a été demandée, et ne précise d'ailleurs pas les autres mesures qu'elle estime devoir être prises en exécution de ce jugement. Il en résulte que la demande de Mme C tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 7 juillet 2022 doit être rejetée. 4. D'autre part, la requérante soutient sans être contestée que la rectrice de l'académie de Martinique n'a pas réexaminé sa demande de congé de longue maladie. Il est ainsi constant, à la date de la présente décision, que la rectrice de l'académie de Martinique n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du rectorat de l'académie de Martinique, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 30 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte provisoire est prononcée à l'encontre du rectorat de l'académie de Martinique, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 7 juillet 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La rectrice de l'académie de Martinique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 7 juillet 2022. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la rectrice de l'académie de Martinique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, A. Monnier-Besombes Le président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 mai 2023
DTA_2000616_20230511TA10230 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300274_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2300274_20231030