TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300273_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - elle est dépourvue de logement, en tant qu'elle est hébergée chez ses parents ; - elle a besoin d'autonomie, compte-tenu de son âge. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces les 12 avril 2023, 22 décembre 2023 et 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 26 juillet 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 mars 2023 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est : dépourvu de logement / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Il en résulte, d'autre part, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé. En outre, les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code précisent que la commission de médiation apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par un de ses parents en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A aux motif que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence, dès lors que l'intéressée, hébergée par ses parents, ne fournit aucun élément permettant de justifier le caractère inadapté de cet hébergement malgré une demande en date du 28 juillet 2022. 7. Il est constant que la demande de logement social de Mme A, déposée en 2019, a dépassé le délai anormalement long fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que compte tenu de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à la connaissance du tribunal, Mme A doive être regardée comme étant dépourvue de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, la requérante, logée chez ses parents dans un logement de 90m² pour cinq personnes, âgée de vingt- sept ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas le caractère inadapté du logement dans lequel elle vit. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2300273_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel