TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300271_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin, le 2 et le 24 novembre 2023, Mme E A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'acte d'invalidation de ses fonctions et missions du 7 avril 2023, confirmé par une décision du 18 avril 2023 de la gestionnaire des ressources humaines chargée des enseignants du public et du privé au sein des services du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'enjoindre au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de rétablir la validation de ses fonctions et missions pour 2021 et 2022, de soumettre son dossier de promotion de grade au vivier 1 de la classe exceptionnelle des professeurs agrégés à l'avis de son chef d'établissement et à l'inspecteur pédagogique compétent et de le présenter au ministre chargé de l'éducation nationale en vue de son inscription au tableau d'avancement. Elle soutient que : - elle est éligible à la promotion ; - elle a exercé pendant plus de six années au lycée professionnel de Touho, lequel relève depuis l'année 2000 d'un dispositif d'éducation prioritaire, ce que corrobore le fait que sa candidature à la classe exceptionnelle au titre du vivier 1 a été validée et proposée au ministre chargé de l'éducation nationale en 2021 et 2022 pour une possible promotion, avec l'appréciation " Très Satisfaisant " du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ; - les décisions contestées sont discriminatoires compte tenu de la pratique retenue par les autres académies consistant à ne pas invalider, pour la campagne 2023, les fonctions et missions validées lors des campagnes précédentes ; - l'invalidation de ses fonctions et missions pour 2023 est illégale car elle a pour effet de retirer les décisions créatrices de droits de validation prises en 2021 et 2022 au-delà du délai de quatre mois prévus par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et porte ainsi atteinte à la sécurité juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - l'arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme A D, de Mme B pour le vice-recteur et de M. C pour le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Une note en délibéré, présentée par Mme A D enregistrée le 1er décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, professeure agrégée au lycée professionnel de Touho depuis 1996, demande au tribunal d'annuler la décision d'invalidation de ses fonctions et missions du 7 avril 2023, confirmée par une décision du 18 avril 2023 de la gestionnaire des ressources humaines chargée des enseignants du public et du privé au sein des services du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, et d'enjoindre au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de rétablir la validation de ses fonctions et missions pour 2021 et 2022, de soumettre son dossier de promotion de grade au vivier 1 de la classe exceptionnelle des professeurs agrégés à l'avis de son chef d'établissement et à l'inspecteur pédagogique compétent et de le présenter au ministre chargé de l'éducation nationale en vue de son inscription au tableau d'avancement. 2. Par une décision en date du 20 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la requérante a été proposée à la promotion à l'accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre du vivier 1. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de la requérant ait été écartée au titre d'une transmission tardive. 3. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A D tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, et au haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé G. PRIETOLe président, signé D. SABROUX La greffière, signé J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300271_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel