TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300270_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E A C, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 décembre 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi, préalablement à son édiction, la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel ;
- il méconnaît l'article 9 du code civil ;
- il méconnaît la circulaire du 12 mai 1998 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 février 2023.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Nord le 11 mai 2023, après clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Mme A C et M. D.
Deux notes en délibéré, non communiquées, présentées par Mme A C, ont été respectivement enregistrées le 17 mai 2023 à 14h38 et le 22 mai à 10h57.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1984 à Ain El Hammam (Algérie), est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2017 munie d'un visa court séjour valable du 6 août 2016 au 18 août 2018 pour une durée de séjour autorisé de 90 jours. Elle a sollicité un premier certificat de résidence algérien au motif de l'admission exceptionnelle au séjour le 3 août 2022. Par arrêté du 13 décembre 2022, dont Mme A C demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2017 puis s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa de court séjour avant de solliciter, le 3 août 2022, l'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle justifie depuis décembre 2018, soit quatre années à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie avec M. B D, ressortissant algérien entré en France en 2015 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable du 25 mai 2017 au 24 mai 2027, qu'elle a épousé en France, le 6 février 2020. Il est de plus établi que M. D a été embauché par contrat à durée indéterminée le 30 juin 2017 en tant qu'employé de boulangerie avant d'être recruté le 1er mai 2018 en contrat à durée indéterminée en tant que vendeur dans un établissement de restauration rapide, fonctions dont il n'est pas contesté qu'il n'a cessé de les occuper depuis lors. De la relation avec M. D sont par ailleurs issus deux enfants, nés à Valenciennes le 11 octobre 2018 et le 12 février 2021. L'ainé des deux enfants est scolarisé depuis l'année scolaire 2021-2022 à l'école maternelle publique Anna Foucart de Valenciennes. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A C a été élue au conseil de cette école en qualité de titulaire le 8 octobre 2021. Elle a en outre obtenu le 2 mai 2022, après avoir suivi une formation à distance de 180 heures, un diplôme d'assistante de vie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, ainsi que de l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent jugement implique, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Nord délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme A C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, au préfet du Nord et à Me Dujoncquoy.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300270_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel