TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300268_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Babacar Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à compter du deuxième mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le mémoire du préfet de la Guadeloupe, arrivé après clôture de l'instruction le 27 mars 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les observations de Me Diallo, représentant Mme B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 13 octobre 1998, est entrée en France le 8 mars 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire, dans le délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. D'autre part, ce n'est que lorsque la preuve de la contribution par l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas rapportée ou lorsqu'aucune décision de justice n'est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B est la mère d'un enfant français né le 22 janvier 2020 et reconnue le 31 janvier 2020 par M. C, ressortissant français. Toutefois, en se bornant à produire uniquement des factures d'achats éditées entre 2020 et 2023 portant sur des vêtements pour enfant, des produits d'hygiène et des jouets, Mme B ne justifie pas que le père de l'enfant contribue effectivement à son éducation, ni qu'il entretient une relation affective avec l'enfant. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme B s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019 soit moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Il résulte également de ce qui a été dit au point 4, qu'elle ne justifie pas que le père de son enfant, dont elle est séparée d'après ses propres écritures, participe effectivement à son éducation. La requérante n'atteste pas de liens personnels ou familiaux particulièrement stables et intenses sur le territoire français. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de liens avec son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 7 En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne justifie pas que M. D contribue effectivement à l'éducation de son enfant. Ainsi, dès lors que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer son enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300268_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel