TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300266_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a examiné aucun des éléments tirés de sa situation professionnelle (métier exercé dans un secteur en tension, autorisation obtenue de la SMOE, ancienneté de travail en France, expérience professionnelle, salaire, diplôme) et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français datée du 18 janvier 2018 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée par rapport aux éléments tirés de sa situation personnelle et professionnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les observations de Me Bulajic, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1978, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2015, muni d'un visa C de court séjour valable du 20 septembre 2015 au 12 octobre 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 18 janvier 2018. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et a, le 6 décembre 2021, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 13 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 2 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et assignant M. A à résidence . Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Les pièces produites permettent également d'attester d'une intégration professionnelle en tant que cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Indian Street, implantée à Nogent-Le-Rotrou, d'abord à temps partiel à compter du 1er août 2019, puis à temps plein à compter du 1er juin 2020. Le requérant verse aux débats les bulletins de salaire correspondants. Son actuel employeur a procédé à la déclaration préalable de son embauche le 27 juillet 2019 et présenté une demande d'autorisation de travail - qui a obtenu un avis favorable du service main-d'œuvre étrangère le 16 mai 2022 - à l'appui de sa demande de titre de séjour. M. A justifie ainsi, à la date de l'arrêté contesté, d'une expérience professionnelle de trois ans et cinq mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A avait également travaillé en tant que cuisinier polyvalent du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017, lorsqu'il résidait en région parisienne. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de séjour et à l'intégration professionnelle du requérant dans un secteur demandeur d'emplois, et alors même qu'il disposerait d'attaches familiales au Pakistan, la préfète d'Eure-et-Loir a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet d'Eure-et-Loir délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de séjour du 13 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300266_20231019
Données disponibles
- Texte intégral