TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300264_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; - il justifie d'une intégration particulière au sein de la société et la mesure d'éloignement entraîne pour lui de graves conséquences ; - il justifie de forts liens personnels et familiaux sur le territoire et l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 23 août 1979, déclare être entré en France le 9 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 10 janvier 2012, il a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales qui a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire, son recours dirigé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 octobre 2012, confirmé en appel. Le 2 décembre 2013, il a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons médicales et sa demande a également fait l'objet d'un rejet par un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 juillet 2014. Le 5 mars 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et au titre de sa vie privée et familiale, et sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 6 avril 2021. Le 27 avril 2022, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. En conséquence, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder sa décision sur ces dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 3. En présence d'une demande de régularisation présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à raison qu'il ne disposait, ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, si, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail, M. B fait valoir qu'il " exerce une activité de salarié émérite doté d'un véritable talent artisanal ", il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne permet pas au Tribunal d'apprécier la réalité et l'intensité de sa vie professionnelle en France se bornant à faire état de son activité professionnelle de pâtissier qu'il a exercée à temps partiel et de façon irrégulière entre les mois de janvier et novembre 2022 pour une rémunération moyenne de 635 euros par mois d'après les mentions non contredites figurant dans la décision attaquée. Par ailleurs, la seule production de onze bulletins de salaire correspondant à cette activité de janvier et novembre 2022 pour un poste de pâtissier à temps partiel au sein de la société " LES DELICES DES MINIMES ", un extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'une attestation sur l'honneur de prise en charge totale par sa tante, ne démontrent pas, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il se serait maintenu continuellement sur le territoire depuis le mois d'octobre 2011, d'autant qu'il a fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. En outre, si M. B, célibataire et sans enfant, soutient qu'il disposerait sur le territoire de forts liens personnels et familiaux, il n'en justifie toutefois pas la réalité et ne démontre pas une insertion particulière au sein de la société française. Dès lors, les circonstances invoquées par M. B ne répondent pas à des motifs exceptionnels ni à des circonstances humanitaires et ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Ainsi que cela a été exposé au point 4, M. B, qui déclare être entré en France le 9 octobre 2011, ne démontre pas qu'il s'y serait depuis continuellement maintenu. En outre, ainsi que cela a été précédemment exposé, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et d'une particulière intégration au sein de la société française ni qu'il y aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300264_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel