TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300258_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er mars 2023 et le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de lui réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a plus de famille en B et sa situation concernant son droit au travail est en cours de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 11 avril 1992, déclare être entré en France le 21 août 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. En l'espèce, M. B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en B en se fondant sur la situation sécuritaire régnant au sein de ce pays. Toutefois, par ces seules considérations générales, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, fixant notamment B comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, si M. B peut être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de membres de sa famille en B et dès lors que son employeur aurait déposé un dossier d'autorisation de travail à son égard, il ne conteste toutefois pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'atteste aucunement des démarches de son employeur dont il se prévaut. Par suite, le requérant, qui a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec sa sœur présente sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300258_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel