TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300258_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 20 janvier ainsi que le 10 février 2023, Mme A D C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante angolaise née en 1972, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans sa décision de l'intégralité de la situation de Mme C, qui ne conteste au demeurant pas s'être déclarée célibataire, ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut de la relation qu'elle entretient depuis plus d'un an avec un ressortissant français, et de ce que son conjoint a besoin de son assistance au quotidien compte tenu du cancer dont il est atteint. Par ailleurs, des témoins, dont la sœur de l'intéressée, exposent que Mme C et son ami " se témoignent de gestes tendres ", et celui que Mme C présente comme son conjoint atteste que l'intéressée " s'occupe de (lui) dans sa vie quotidienne ", et qu'il " compte se mettre en ménage et avoir une vie commune " avec Mme C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, hébergée en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et son compagnon, hébergé en appartement thérapeutique, ne résident pas ensemble. Il n'est pas établi que la situation du couple soit suffisamment stable et ancienne pour que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, Mme C a vécu au moins jusqu'à 47 ans dans son pays d'origine, et sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 janvier 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 29 novembre 2022, pour établir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments avancés, ainsi que les attestations produites, émanant d'amis de l'intéressée, attestant de sa bienveillance et de son soutien, ne permettent pas davantage de considérer que l'arrêté critiqué résulte, au regard des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300258_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel