TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300257_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative Elle soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant à naître et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Gathelier substituant Me Gilbert, représentant Mme A, présente et assistée de M. D interprète en langue soussou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la préfecture s'est trompée dans la date de naissance de Mme A, que le père de l'enfant à naître l'a reconnu, que M. B C réside en hébergement d'urgence, et qu'il n'existe aucune garantie que la requérante bénéficie d'une prise en charge adaptée en Italie. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante guinéenne, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 août 2022, demande l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. Si l'arrêté attaqué mentionne que Mme A est enceinte, il ne précise pas qu'à la date à laquelle il a été pris, elle en était à son septième mois de grossesse, soit un stade avancé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 29 août 2022 d'une demande de prise en charge en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, auraient été informées de la grossesse de Mme A et encore moins de son état d'avancement. L'accord implicite de prise en charge en date du 30 octobre 2022 ne permet pas non plus de s'assurer de la prise en compte, par ces autorités, de l'état de la grossesse de l'intéressée. Il en résulte que cet accord a été donné sans que l'administration française n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de la prise en charge de l'intéressée. De plus, toute le suivi de grossesse de Mme A a été réalisé en France et le père de l'enfant à naître, qui a reconnu celui-ci le 1er décembre 2022, réside sur le territoire français. Dans ce contexte particulier, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de Mme A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Gilbert, avocate de la requérante, laquelle a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 9 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Gilbert une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé G. FLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300257_20230116
Données disponibles
- Texte intégral