TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300255_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 21 janvier 2023, M. H B, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant non-admission au système d'information Schengen est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives du 24 novembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué à M. Corcelli, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en cas d'empêchement ou d'absence de MM Aliaga, Gabsi-Botto et Debril, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, celles fixant le pays vers lequel sera éloigné l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et à défaut d'alléguer et d'établir que MM Aliaga, Gabsi-Boot et Debril n'étaient ni absents ni empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 4. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en mesure de présenter ses observations dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, lors de son audition du 6 janvier 2023, au cours de laquelle il a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français et avoir déclaré, à la suite de questions posées par son avocat, se marier le 10 janvier 2023 avec une ressortissante française à la mairie de Villepinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [] 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public [] ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et est inconnu des fichiers de la police nationale, il est toutefois constant qu'il a été interpellé le 6 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de substances stupéfiantes. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été interpellé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2020, il vit en couple avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2022, avec qui il va se marier. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2020, date à laquelle il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il vit depuis avril 2022 avec une ressortissante française, avec qui il a décidé de se marier, cette circonstance ne saurait établir, à elle seule, l'existence de liens privés et familiaux suffisamment anciens et stables sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. Il n'est pas non plus entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et celle lui interdisant le retour sur le territoire français. 12. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale. Par suite, et en tout état de cause, M. B ne saurait demander l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. Chaal La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300255_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel