TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300252_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 759, 77 euros. Elle soutient que : - l'indu dont elle est débitrice résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Marne et qu'elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête Il soutient que - si le juge considérait que la requête présentait des conclusions contestant le bien-fondé de l'indu, faute de recours administratif préalable sur ce point, les conclusions seraient irrecevables ; - les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Mme B qui a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, doit être regardée comme demandant seulement l'annulation de la décision née suite à ce recours du 9 décembre 2022 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 4. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, a perçu un montant excédant ses droits au titre du revenu de solidarité active, à raison d'une déclaration tardive de plus de six mois de ses revenus trimestriels. En défense, le département de la Marne admet que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales mais qu'il est justifié du fait du nouveau calcul des droits de la requérante. Par suite, l'indu ne trouve pas sa cause dans une fausse déclaration et la bonne foi de Mme B ne peut être remise en cause. 5. Pour justifier de sa précarité, Mme B soutient qu'elle perçoit un salaire mensuel de 850 euros en tant qu'AESH, son conjoint n'ayant aucun revenu étant en soins actuellement. Elle a été contrainte à prendre un second emploi dans sa commune afin d'obtenir entre 100 à 200 euros supplémentaires par mois. Ses deux fils ainés sont étudiants et elle les aide financièrement. En défense, le département produit les déclarations trimestrielles de Mme B desquelles il ressort qu'en 2021, cette dernière a déclaré une somme de 9 526 euros au titre de ses salaires annuels, et que de septembre 2022 à septembre 2023, le foyer a perçu des salaires à hauteur de 14 887, 31 euros. Le département a opéré un échelonnement de sa dette en prélevant une somme de 190, 70 euros sur les prestations allouées, qui s'élèvent entre 1 463,29 à 2 120,80 euros entre janvier 2023 et juillet 2023. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, dès lors que les revenus déclarés par Mme B demeurent modestes et que les charges du foyer sont importantes en raison des études de leurs deux enfants, la requérante doit être regardée comme justifiant être dans une situation financière telle qu'elle peut bénéficier d'une remise partielle de sa dette. Il s'ensuit, que Mme B est fondée à demander une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 %. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité partielle soulevée en défense tenant au bien-fondé de la créance, que la décision du 9 décembre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 25% doit être annulée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 25% est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active en litige à hauteur de 25 %. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Marne. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300252_20240329
Données disponibles
- Texte intégral