TA104Président, Didier Sabroux, juge des référésPrésident, Didier Sabroux, juge des référésSatisfaction Totale
TA104 · Président, Didier Sabroux, juge des référés — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300252_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pieux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le président de la province des îles Loyauté a mis fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet et a abrogé la décision de son recrutement du 12 juillet 2021; 2°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté une somme de 200 000 XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision prise à son encontre entrée en vigueur le 15 avril 2023 met en péril sa situation financière et il ne peut prétendre aux indemnisations liées à la perte de son emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de l'acte, le secrétaire général de la province est incompétent pour signer l'acte attaqué ; - la décision n'est pas motivée, en violation des dispositions de l'article 13 de la délibération du 20 septembre 1996 ; - le délai de notification prévu par l'article 13 de la même délibération de 15 jours avant la prise d'effet de la décision a été méconnu, la notification ayant eu lieu la veille ; - M. B n'a pas été mis à même de consulter son dossier ; - le principe du parallélisme des formes n'a pas été respecté en ce que le groupe politique auprès duquel était affecté M. B n'a pas été consulté ; - la décision attaquée a abrogé hors délai de 4 mois la décision de recrutement de l'intéressé ; - l'arrêté n° 2019-399/PR du 12 août 2019 relatif à la répartition des crédits collaborateurs entre les groupes politiques de l'assemblée de la province des îles Loyauté prévoit que 3 crédits-collaborateurs sont accordés au groupe " PALIKA ILES " et une nouvelle répartition entre les groupes aurait dû être prise en compte ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996 de l'assemblée de la province des îles Loyauté ; - la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019 relative au fonctionnement des cabinets, commissions et groupes politiques de l'assemblée de la province des îles Loyauté ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023: - le rapport de M. Sabroux, juge des référés, - et les observations de Me Pieux, représentant M. B et de Mme C pour la Province des Iles qui conteste l'urgence et conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en tant que collaborateur de cabinet au sein de la province des îles Loyauté en tant que directeur de cabinet à plein-temps du groupe d'opposition " PALIKA ILES " de l'assemblée de la province des îles Loyauté, groupe positionné dans l'opposition par une décision n° 2021-369/PR du 12 juillet 2021. Par l'arrêté du 31 mars 2023 dont il est demandé la suspension, le président de la province des îles Loyauté a mis fin à ces fonctions de collaborateur de cabinet et a abrogé la décision de recrutement de M. B en date du 12 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, M. B, privé de son emploi, soutient sans être contredit qu'il n'a pas été destinataire par son employeur des documents nécessaires à la perception des allocations de chômage auxquelles il a droit et que sa situation financière est difficile. Eu égard à la nature et aux effets de la mesure qui le prive d'emploi dont il fait l'objet, comme justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution la décision litigieuse. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une absence de motivation de la décision attaquée, du non-respect du délai de notification de ladite décision, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de décision attaquée qui doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 5. Il doit être mis à la charge de la province des îles Loyauté une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 du président de la province des îles Loyauté est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La province des îles Loyauté versera à M. B une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la province des îles Loyauté. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 Le juge des référés, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Président, Didier Sabroux, juge des référés
- Formation
- Président, Didier Sabroux, juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300252_20230525