TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 21 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est en cours d'instruction et qu'il bénéficie, à ce titre, du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur le fait que son comportement constituerait une menace à l'ordre public ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Bernabeu a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a sollicité l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 13 septembre 2019, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 6 février 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2019. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 7 janvier suivant, pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 3. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en mesure de présenter ses observations dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, lors de son audition du 7 janvier 2023, au cours de laquelle il a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français, il a présenté sa situation personnelle et a accepté de quitter le territoire français dans le cas où une mesure d'éloignement lui serait notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° [] ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " [] Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu'à la notification régulière de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification régulière de cette ordonnance. En l'absence d'une telle lecture ou d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit de se maintenir sur le territoire français. En cas de contestation sur ce point, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties ou, le cas échéant, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en sollicitant de l'étranger toute information ou tout élément relatif à l'état de la procédure de sa demande d'asile devant l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile, en exigeant de l'autorité administrative la production du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", qui mentionne les dates des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, les dates de leur notification et, le cas échéant, la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, ou la copie de l'avis de réception que la Cour nationale du droit d'asile peut lui communiquer, ou en sollicitant auprès de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile tout élément d'information sur ces points. 7. Il ressort de la fiche " Telemofpra " de M. B, produite à l'instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile lui a été notifiée le 17 février 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir sur le fait que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. B, qui ne bénéficie ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à défaut d'être titulaire d'un titre l'y autorisant. Par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que la mesure d'éloignement est fondée sur un motif tiré de la menace que constituerait son comportement pour l'ordre public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité [] ". 10. Pour refuser le délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le fait que, d'une part, le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dès lors que, interpellé pour des faits de vente à la sauvette, le requérant est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et, enfin, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 11. Si M. B conteste l'existence même d'un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code précité, il ne réfute toutefois pas les faits retenus par le préfet pour caractériser le risque de fuite et énumérés au point 9. Par suite, et à supposer même que le préfet ait retenu à tort l'existence d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait en outre état de ce que l'intéressé séjourne en France depuis 2018, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, étant célibataire et sans enfant, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de quitter le territoire français, prise au regard des différents critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code précité, est suffisamment motivée en droit et en faits. 16. Eu égard à sa motivation, telle que rappelée au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Enfin, il est constant que M. B est célibataire, sans enfant et sans emploi déclaré. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que le préfet ne prenne pas une telle mesure, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300250_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel