TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300250_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6, 13 et 18 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se présenter à des épreuves académiques. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de passer ses examens semestriels en présentiel le 25 janvier 2023 afin de valider son diplôme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il a fourni sa carte d'étudiant, son certificat de scolarité, sa convocation aux examens et les justificatifs de ressources et d'hébergement dont un bordereau de retrait bancaire de 3000 euros et un relevé bancaire de 5000 euros à son nom et prénom, ainsi qu'une prise en charge totale par un membre de sa famille en France et une réservation d'hôtel confirmée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'établissement dans lequel l'intéressé est inscrit indique que, ce dernier suivant la formation à distance depuis le début de l'année, des modalités d'examens autres que présentielles sont prévues, règle qui figure dans le guide qui lui a été remis, de même qu'à tous les autres étudiants ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le numéro 2300075, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est inscrit en première année de Master Informatique parcours DVL au titre de l'année universitaire 2022/2023 à l'Université de Franche-Comté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se présenter à des épreuves académiques. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300250_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel