TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300249_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 10 octobre 2022 contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel permettant d'évaluer sa vulnérabilité ; elle n'a bénéficié d'aucune information sur l'offre de prise en charge et sur les conditions de refus ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son état de vulnérabilité, qui résulte des violences conjugales qu'elle subit de son mari et de la présence de ses trois filles mineures ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la situation d'emprise dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de son mari violent constitue un motif légitime au sens de ces dispositions justifiant qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Remigy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante Albanaise, née le 7 octobre 1990, est entrée en France le 15 juillet 2021, accompagnée de son mari et de ses trois enfants mineurs. Elle a présenté une demande d'asile le 5 octobre 2022 qui a fait l'objet d'un placement en procédure accélérée. Par une décision du 5 octobre 2022, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire le 10 octobre 2022, resté sans réponse. Mme A demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend contester une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII, dont la décision se substitue à la décision initiale et est dès lors seule susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 5 octobre 2022 de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ".
5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en l'absence notamment de production de l'offre de prise en charge comportant les mentions requises par les dispositions citées au point précédent, que Mme A aurait été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil et notamment de la circonstance que le dépôt d'une demande d'asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision, ni dès lors qu'elle aurait été mise en mesure de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Dans ces conditions, et alors que cette information constitue une garantie substantielle pour l'intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, sans assortir ce délai d'une astreinte.
8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebey, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII, le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lebey la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lebey et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2300249_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel