TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300249_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 9 mars 2023, M. D C, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation au motif de sa " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans la mesure où il justifie qu'il avait sa résidence à Cholet à la date de l'arrêté en litige, ce que la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait ignorer, cette dernière était, en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, territorialement incompétente pour statuer sur sa demande de titre de séjour et aurait dû renvoyer son dossier aux services de la préfecture du Maine-et-Loire ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
La préfète de la Haute-Vienne a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, qui n'a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né en 1997, M. C est entré en France en novembre 2021. Le 4 février 2022, il a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour qu'il a déposée le 4 février 2022, M. C a déclaré aux services de la préfecture de la Haute-Vienne qu'il résidait au 44 allée Fabre d'Eglantine à Limoges. Il a ensuite transmis aux mêmes services une attestation d'hébergement établie le 25 juillet 2022 par un tiers mentionnant une nouvelle adresse de résidence au 8 rue Rhin et Danube à Limoges. Si, sur cette attestation d'hébergement, il a été apposé la mention manuscrite " a mentionné changer de département pour aller vivre chez son frère d'ici la fin août 2022 ", il ne saurait être déduit de cette seule mention manuscrite que le requérant aurait effectivement informé les services de la préfecture de la Haute-Vienne d'un changement d'adresse définitif à une date précise vers Cholet, et en particulier vers l'appartement situé au 21 rue Pierre de Ronsard qu'il occupe dans cette commune depuis le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la préfète de la Haute-Vienne aurait été tenue de rechercher si M. C résidait à une autre adresse que celle jusqu'alors déclarée, l'intéressé devait, en l'état des informations qu'il avait transmises, être regardé, à la date à laquelle la préfète de la Haute-Vienne s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour, comme ayant sa résidence à Limoges. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas territorialement compétente pour statuer sur la demande de M. C doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. C, qui n'a pas d'enfant, est entré récemment sur le territoire français. S'il entend se prévaloir pour la première fois dans son mémoire en réplique d'une relation avec Mme B A, avec laquelle il a engagé des démarches en vue de se marier, les seules pièces produites ne permettent pas de démontrer que cette relation aurait débuté avant l'édiction de l'arrêté en litige. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a un frère et une sœur qui résident sur le territoire français, il n'établit pas l'ancienneté et l'intensité des liens entretenus avec eux. Enfin, M. C ne justifie pas être dépourvu de liens en Turquie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Martin et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
J.B. E
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300249_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel