TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300242_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tacos 21, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Chamas Tacos, sis 7 avenue Garibaldi à Dijon pour une durée d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne ni les motifs qui ont conduit à édicter une décision de fermeture administrative et à en fixer la durée, ni l'identité des salariés visés, ni les éléments de réponse aux observations de la société, ni les éléments pris en compte quant à la répétition ou à la gravité des faits reprochés et à la durée de l'emploi concerné ; - la décision attaquée a été prise sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter des observations préalables, après remise des éléments du dossier fondant sa mise en cause, malgré sa demande de communication des éléments de ce dossier ; elle n'a pas été informée de son droit d'obtenir les éléments du dossier ; - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit car l'emploi de salariés prétendument en situation de séjour irrégulier sur le territoire français n'entre pas dans le champ d'application matériel de l'article L. 8211-1 du code du travail ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas employé de salariés en situation de séjour irrégulier ou de manière dissimulée. La requête a été communiquée le 26 janvier 2023 au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2300241 du 25 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle réalisé le 16 novembre 2022 par le comité opérationnel départemental anti-fraude à l'heure du déjeuner, au sein de l'établissement sous enseigne Chamas Tacos, sis 7 avenue Garibaldi à Dijon, exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Tacos 21 et dans lequel est exercée une activité de restauration, deux ressortissants étrangers ont été découverts en position de travail, alors qu'ils demeuraient en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvus de titre de séjour autorisant chacun d'eux à travailler. Par une décision du 13 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative d'une durée d'un mois de cet établissement. Par sa requête, la SAS Tacos 21 demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ". Aux termes de l'article R. 8272-7 du même code : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. () ". 3. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. En l'espèce, le préfet est tenu d'informer la personne concernée de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction ou du rapport mentionné à l'article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait, avant de prendre la décision en litige, qui revêt le caractère d'une sanction, engagé une procédure contradictoire à l'encontre de la SAS Tacos 21, privant celle-ci d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Tacos 21 est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Chamas Tacos, sis 7 avenue Garibaldi à Dijon, pour une durée d'un mois. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Tacos 21 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Chamas Tacos, sis 7 avenue Garibaldi à Dijon, pour une durée d'un mois, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Tacos 21 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tacos 21 et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2118 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300242_20250218