TA78Magistrat RivetMagistrat Rivet
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300242_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, les décisions de retrait de points suite aux infractions des 25 octobre 2020 (1 point), 10 décembre 2020 (4 points), 12 mai 2021 (3 points) et 2 octobre 2021 (1 points) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés par les décisions précitées ainsi que son permis de conduire, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté " 48 SI " est insuffisamment motivé ; - la réalité des infractions rappelées dans cette décision n'est pas établie ; - les décisions de retrait de points litigieuses n'ont pas été précédées de la délivrance des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a commis une série d'infractions au code de la route les 25 octobre 2020 (1 point), 10 décembre 2020 (4 points), 12 mai 2021 (3 points) et 2 octobre 2021 (1 points) qui ont donné lieu à des décisions de retrait de points. Par un arrêté " 48 SI " du 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les arrêtés dits " 48 SI " sont établis sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui fondent les retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points opérés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (). ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code précité : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (). ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A édité le 14 février 2023, que l'infraction du 25 octobre 2020, qui a été constatée par radar automatique, a donné lieu à l'émission le 24 mai 2021 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si M. A soutient que la réalité de l'infraction et la délivrance préalablement à la décision de retrait de points des informations exigées par les dispositions précitées ne sont pas démontrées, il résulte de l'instruction que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée le 1er décembre 2022 et a ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention ou le titre en question qui contiennent les informations nécessaires au paiement. En outre, il ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il l'allègue, que le paiement serait intervenu par voie de recouvrement forcé, ni que sa requête en exonération formée contre le titre exécutoire a été déclarée recevable par l'officier du ministère public et aurait conduit à l'annulation du titre. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction, comme la délivrance des informations précitées, sont établies. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A édité le 14 février 2023, que l'infraction du 10 décembre 2020, qui a été constatée par radar automatique, a donné lieu à l'émission le 21 février 2021 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si M. A soutient que la réalité de l'infraction et la délivrance préalablement à la décision de retrait de points des informations exigées par les dispositions précitées ne sont pas démontrées, d'une part, il ne démontre pas avoir formé de requête en exonération contre le titre exécutoire précité et, d'autre part, la preuve est rapportée en défense du paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondante le 16 novembre 2021. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction, comme la délivrance des informations précitées, sont établies. Par suite, les moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A édité le 14 février 2023, que l'infraction du 12 mai 2021, qui a été constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission le 2 août 2021 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si M. A soutient que la réalité de l'infraction et la délivrance préalablement à la décision de retrait de points des informations exigées par les dispositions précitées ne sont pas démontrées, d'une part, il ne démontre pas avoir formé de requête en exonération contre le titre exécutoire précité et, d'autre part, le ministre produit en défense le procès-verbal de constat de l'infraction qui comporte la mention des informations exigées par les dispositions citées au point 3 ainsi que la signature de M. A. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction, comme la délivrance des informations précitées, sont établies. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A édité le 14 février 2023, que l'infraction du 2 octobre 2021, qui a été constatée par radar automatique, a donné lieu à l'émission le 7 mars 2022 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si, d'une part, M. A soutient que la réalité de l'infraction n'est pas démontrée, il ne résulte pas de l'instruction que sa requête en exonération formée contre le titre exécutoire aurait été déclarée recevable par l'officier du ministère public ni que le titre aurait été annulé. D'autre part, M. A qui se borne à faire valoir que l'amende forfaitaire majorée a fait l'objet d'un recouvrement forcé, ne conteste pas en revanche avoir reçu l'avis de contravention ou l'amende forfaitaire majorée, lesquelles comportent les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Au demeurant, à supposer que cette information n'aurait pas été délivrée, l'infraction du 2 octobre 2021 est identique à celle commise le 25 octobre 2020 à l'occasion de laquelle M. A a été destinataire des informations légales exigées. Par suite, les moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées doivent être annulées. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300242_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel