TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300242_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 janvier, 10 et 13 février 2023, Mme C F, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son attestation de demande d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande subsidiaire de suspension de la mesure d'éloignement : - la requérante justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 13 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Sabatakakis, représentant Mme F. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante arménienne, âgée de 73 ans, est entrée en France le 10 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée par décision du 30 septembre 2022, notifiée le 17 novembre 2022. Par arrêté du 29 décembre 2022 la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme F. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si Mme F soutient que sa fille et son gendre sont présents sur le territoire français en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire et que son fils et son époux résident actuellement en Ukraine, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne séjourne en France que depuis quelques mois alors qu'elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ou en Ukraine, pays dans lequel elle déclare résider définitivement depuis 2018 jusqu'à son arrivée en France. Elle n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans l'un ou l'autre de ces deux pays ni même entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa fille résidant en France, qui, en outre, n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme F contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être également écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si la requérante fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité cas de retour en Ukraine, pays où elle déclare résider régulièrement, sans toutefois l'établir par des documents traduits par un traducteur assermenté, elle ne démontre pas davantage, en tout état de cause, être exposée à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, l'Arménie, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 10. La requérante n'apporte aucun élément probant nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 29 décembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C F, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300242_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel