TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300242_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. F A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'empêche de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 19 novembre 2002, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 25 mars 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 juillet 2022. Par un arrêté 2 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, auquel il serait, selon ses dires, en droit de prétendre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, J. ELa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300242/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300242_20230216
Données disponibles
- Texte intégral