TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300241_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, le préfet de la Guyane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. C D, à Mme B G et à leurs enfants H et A, occupants sans droit ni titre d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, de libérer ces locaux dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Croix-Rouge française afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risque de M. D et de Mme G, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien non autorisé des intéressés dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - les demandes d'asile des intéressés ont été définitivement rejetées ; - ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à leur encontre ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Communication de la requête par voie administrative a été faite à M. D et Mme G le 13 février 2023. M. D et Mme G n'ont pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier : - le rapport de M. F, - les observations de Mme E, pour le préfet de la Guyane, qui expose que la famille de M. D et Mme G qui ne disposait plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement occupé, a finalement quitté les lieux et indique que dans ces circonstances il n'y a plus lieu à statuer. Les défendeurs n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 17 février 2023 à 11 h 30 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. D et Mme G, ressortissants syriens nés l'un et l'autre en 1978, sont entrés en France le 27 février 2020. Ils sont parents de deux enfants mineurs, H et A également présents sur le territoire. M. D et Mme G ont sollicité l'asile et ont bénéficié en cette qualité, à compter du 31 mars 2020 d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé Isis, 18 rue de l'Arbre à Beurre, cité Jasmin à Cayenne. Les demandes d'asile de M. D et de Mme G ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juillet 2021. Par un courrier de la Croix-Rouge remis en main propre le 17 septembre 2021, les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge et ont été invités à quitter l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. Faute de s'être conformés à cette invitation, par une lettre du 8 décembre 2022, le préfet de la Guyane a mis en demeure Mme G et sa famille de quitter le lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet de la Guyane demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Toutefois, compte tenu de ce que la famille de M. D et de Mme G a quitté le lieu d'hébergement occupé sans titre, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet de la Guyane. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guyane, à M. C D et à Mme B G. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023. Le juge des référés, Signé L. F La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS N°2300241
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Chronologie de l'affaire
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TA10620 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300241_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel