TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300241_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 8 février 2023, M. A B, représenté E Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2023 E lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Opyrchal en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le mesure d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - l'arrêté du 17 septembre 2022 ne lui a pas été notifié en présence d'un interprète et n'est donc pas définitif ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de fait et d'appréciation ; - cet arrêté et la décision d'assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement ne peut être effectué dans un délai raisonnable. Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a fourni des pièces qui ont été soumises au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux l'article L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme C, représentant du préfet de la Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, est né le 1er octobre 1979. L'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 décembre 2020. E un arrêté du 17 septembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans et a fixé le pays de destination. Il a également ordonné son placement en rétention administrative. E un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Marne a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté contesté vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure d'assignation à résidence a été prise. En outre, cette décision expose les motifs pour lesquels il fait l'objet d'une telle mesure. Dès lors, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. E suite, il est suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation E jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites E le préfet de la Marne, complétées E les observations de sa représentante au cours de l'audience, que la décision en litige a été prise le 3 février 2023 à l'issue de l'audition de M. B E les services de police, non le 27 janvier précédent, et qu'elle a été adoptée sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français sans délai opposée au requérant E le préfet du Val-de-Marne le 17 septembre 2022 et notifiée le même jour, non au titre d'une obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2023 du préfet de la Marne. Dès lors, la mesure d'assignation, qui a été prise en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement exécutoire, puisque notifié en mains propres le jour même, et datant de moins d'un an à la date de son adoption, n'est pas dépourvue de base légale, contrairement à ce que soutient M. B. 7. M. B excipe l'illégalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 septembre 2022. Toutefois, cet acte, qui n'avait pas à être notifié en présence d'un interprète pour déclencher le délai de recours contentieux d'ailleurs, l'intéressé comprend et parle le français, comportait l'indication des voies et délais de recours et a été notifié en mains propres au requérant le même jour, ainsi qu'il a été dit. Il n'est pas allégué que cette mesure aurait fait l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, elle est devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé soulève le moyen tiré de son illégalité E voie d'exception. E suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En dehors de ses affirmations, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, celui-ci étant retardé E le fait que l'intéressé n'a pas exécuté de sa propre initiative les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. En outre, il ne ressort pas de ces mêmes pièces ni n'est allégué que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté daté à tort du 27 janvier 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée E M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public E mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H DLe greffier, Signé A. PICOT N°2300241
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300241_20230213
Données disponibles
- Texte intégral