TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300240_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La demande présentée par M. et Mme A, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Strasbourg a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille mineure au titre de l'année scolaire 2022-2023, n'est accompagnée ni d'une copie de la requête à fin d'annulation de cette même décision, ni de ladite décision. Dès lors, la demande de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée, en application de de l'article L. 522-3, comme étant irrecevable. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300240_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA